Réglementation prudentielle des OPC - Ratios

2 REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

Exemple

Contrepartie Emetteur

Qualité et statut des titres

Qualité

AA

X

Obligations reçues en collatéral

15 % de l’actif

Ne pourra pas représenter plus de 5 % du l’actif

BB

X

TCN acquis en réinvestissement du collatéral cash

Total titres reçus en collatéral de l’émetteur X

Limité globalement à 20 %

Garanties octroyées (R214-19 II et R214-32-28) Les garanties octroyées peuvent prendre la forme de sûretés. Dans ce cas, l’acte constitutif doit définir la nature des biens ou droits ainsi que le montant maximal que le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser. Ce montant ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l’organisme. Cette limite est portée à 140 % dans les Fonds professionnels à vocation générale (R214-193 III). L’évaluation des biens et droits remis en garantie doit être définie dans l’acte constitutif. A défaut, ces biens et droits ne peuvent porter que sur des dépôts, des liquidités ou des titres financiers éligibles, des instruments du marché monétaire ou des parts ou actions d’OPC.

2.6.2 Ratios

Le risque créé par la réutilisation des garanties constituées au profit de l’OPC doit également être pris en compte dans le calcul du ratio émetteur (411-82 et 422-63 RGAMF).

La valeur de biens reçus ou octroyés en garantie est prise en compte dans le calcul des risques de contrepartie et du risque global ainsi que dans les seuils de détention émetteurs/entités. Un OPCVM ne peut recevoir en garantie plus de 20 % de titres d’un même émetteur.

2.7 Dépôts (R214-14 et R214-32-21)

2.7.1 Composition et règles d’éligibilité

Les dépôts éligibles à l’actif des OPC sont les dépôts effectués auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés, et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l’établis- sement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE ou, s’il a son siège statutaire dans un pays tiers et qu’il soit soumis à des règles prudentielles. Les conditions de remboursement et d’échéance ne sont pas applicables lorsque le dépôt est conclu dans le but de constituer une garantie.

2.7.2 Ratios (R214-21 I 3° et R214-32-29 I 3°)

Un OPC ne peut investir plus de 20 % de son actif en dépôts placés auprès d’une même entité.

Ces dépôts sont également pris en compte dans le calcul des limites cumulant, pour une même entité: les instruments financiers éligibles, les instruments du marché monétaire et les risques découlant de transactions sur contrats finan- ciers de gré à gré (art. R214-21 III et R214-32-29 III).

2.8 Découverts et liquidités

2.8.1 Découverts (R214-29 et R214-32-40)

Un OPCVMou un fonds d’investissement à vocation générale ne peut recourir à l’emprunt sauf si ces emprunts: • sont employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs; • permettent, dans le cas d’une société d’investissement à capital variable, l’acquisition de biens immobiliers nécessaires à l’exercice direct de ses activités et représentent au maximum 10 % de ses actifs. Le total de ces emprunts ne peut alors dépasser globalement 15 %.

page 19 | Réglementation prudentielle des OPCVM | Ratios

Made with FlippingBook Annual report