Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

2.6 Garanties données ou reçues (collatéral) (R214-19, R214-32-28 – Art. 411-82, 411-83, 422-62 et 422-63 du RGAMF - Guidelines ESMA 2014/937 - position AMF DOC-2013-06) Pour la réalisation de son objectif de gestion, un OPC peut recevoir ou octroyer des garanties. Il ne peut pas se porter garant ou octroyer des crédits pour le compte de tiers.

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2.6.1 Conditions d’éligibilité ƒ Garanties reçues

Les garanties reçues ne peuvent être octroyées que par un établissement ayant la qualité de dépositaire d’OPC, un établissement de crédit dont le siège est établi dans l’OCDE, une entreprise d’investissement dont le siège est situé dans un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE et qui est habilitée à fournir le service de tenue de compte. Elles ne peuvent porter que sur des actifs éligibles (indépendamment des limites imposées par la stratégie d’investissement) à l’actif de l’OPC et offrir une liquidité suffisante pour être vendues à tout moment sans approbation de la contrepartie. Les actifs reçus en garantie sont conservés par le dépositaire qui doit être indépendant de la contrepartie des transactions de gré à gré ou juridiquement protégé en cas de défaillance de cette contrepartie. Contraintes additionnelles applicables aux OPCVM (Guidelines ESMA 2014/937 - position AMF DOC 2013-06) : Ces garanties peuvent prendre la forme de caution solidaire, de garantie à première demande ou de dépôts. Les actifs reçus en garantie doivent respecter les critères suivants : 1° L iquidité : toute garantie financière reçue autrement qu’en espèces doit être très liquide et de sorte qu’elle puisse être vendue rapidement à un prix proche de l’évaluation préalable à la vente. 2° É valuation : les garanties financières reçues doivent faire l’objet d’une évaluation à une fréquence au moins quotidienne et les actifs affichant une haute volatilité de prix ne doivent pas être acceptés en tant que garanties financières, à moins que des décotes suffisamment prudentes soient appliquées. 3° Q ualité de crédit des émetteurs : les garanties financières reçues doivent être d’excellente qualité. 4° C orrélation : les garanties financières reçues par l’OPCVM doivent être émises par une entité indé pendante de la contrepartie et sont censées ne pas être hautement corrélées avec la performance de la contrepartie. 5° D iversification des garanties financières (concentration des actifs) : les garanties financières doivent être suffisamment diversifiées en termes de pays, secteur et émetteurs. 6° L es risques liés à la gestion des garanties financières, tels que les risques opérationnels et les risques juridiques, doivent être identifiés, gérés et atténués par le processus de gestion des risques. Tous les actifs reçus dans le cadre des techniques de gestion efficace doivent être considérés comme des garanties financières (prises en pension et emprunts de titres).

Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

SOMMAIRE

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