Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

Le calcul du risque global tient compte du risque de contrepartie. La limite du risque global peut être supérieure à une fois l’actif dans certains OPC. L’investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour l’application des règles générales de composition de l’actif, et pour le calcul du risque global (R214-15-2 et R214-32-25) (cf. § 2.9) .

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2.5 Techniques de gestion efficace de portefeuille (Opérations temporaires de titres) (R214-18, R214-32-27) 2.5.1 Conditions d’éligibilité

Un OPC peut recourir à des opérations de pension ou des opérations assimilées d’acquisitions et cessions temporaires de titres portant sur des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire pour autant que ces opérations : ƒ ne conduisent pas l’OPC à s’écarter de ses objectifs d’investissement ; ƒ soient économiquement appropriées, utilisées en vue de réduire les risques ou les coûts, ou de créer du capital ou du revenu supplémentaire pour l’OPC ; ƒ soient réalisées avec un établissement qui respecte des règles prudentielles ; ƒ soient régies par une convention cadre ; ƒ puissent être liquidées ou dénouées à tout moment à l’initiative de l’OPC. Un OPC doit prendre en compte ces opérations dans son processus de gestion des risques de liquidités afin d’être en mesure de respecter ses obligations de rachat à tout moment. Tous les actifs reçus dans le cadre des opérations de techniques de gestion efficace de portefeuille doivent être considérés comme des garanties financières. (R214-18 dernier alinéa et R214-32-27 dernier alinéa) Les risques liés aux opérations temporaires de titres (prêts/emprunts, pensions) sont pris en considération dans le processus de gestion des risques : composition de l’actif, ratio d’emprise, calcul du risque de contrepartie et du risque global (cf. § 2.9) . Ratios Le risque de contrepartie de l’OPC sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10% lorsque le contractant est un établissement de crédit, un dépositaire ou une entreprise d’investissement et 5% dans les autres cas. (cf. § 2.9.1) 2.5.2 Ratios

Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

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