Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

ƒ Contrats financiers fondés sur des indices (R214-16 et R214-32-25) Les indices doivent satisfaire à plusieurs critères (composition suffisamment diversifiée, étalon représentatif, publication appropriée). L’exposition aux actifs sous-jacents aux contrats financiers fondés sur des indices n’est pas reprise dans les limites par entités et émetteurs (R214-15-1 et R214-32-24).

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ƒ Contrats portant sur des matières premières (R214-15 dernier alinéa et R214-32-23) Ces contrats ne sont pas éligibles à l’actif des OPCVM.

Ils peuvent, sous conditions, être éligibles aux FIA. Par exemple, les fonds d’investissement à vocation générale peuvent détenir des contrats sur matières premières si l’exposition à un même contrat n’excède pas 10% et que ces contrats ne peuvent donner lieu qu’au transfert d’éléments éligibles à l’actif du FIA. L’article 422-24 du RGAMF et le point 43 de l’instruction 2013-06 précisent les modalités de calcul de la corrélation. ƒ Titres comportant un contrat financier ou embeded derivatives (R214-15-2 et R214-32-24-1) Les contrats financiers intégrés dans un instrument financier éligible (titre financier ou un instrument du mar ché monétaire) sont pris en compte pour l’application des règles de composition de l’actif, de ratio d’emprise et du calcul du risque global si : - tout ou partie des flux de trésorerie de l’instrument financier peuvent être modifiés en fonction d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument financier ou d’une autre variable ; - les caractéristiques ou les risques du contrat financier intégré ne sont pas étroitement liés aux caracté ristiques de l’instrument financier ; - le contrat financier intégré a une incidence notable sur le profil de risque ou la valorisation de l’instrument financier. ƒ Contrats d’échanges sur rendement global (« total return swap ») utilisés dans un OPC (R214-15-1, position AMF DOC-2013-06 articles 28 et 29, R214-32-24) Les OPC peuvent négocier des contrats d’échanges sur rendement global. Les actifs détenus ainsi que les expositions sous-jacentes aux contrats doivent respecter les contraintes de division des risques. Cette règle s’applique notamment aux fonds structurés. Les OPCVM doivent respecter ces contraintes une fois sur les actifs détenus (position AMF DOC-2013-06 article 28) puis en prenant en compte les expositions aux sous-jacents des contrats d’échange (position AMF 2013-06 article 29). Ratios L’OPC s’assure que le risque global lié aux contrats financiers n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. Les contrats financiers sont pris en compte pour l’application des règles générales de composition de l’actif (cf. § 2.9) . L’exposition aux actifs sous-jacents des contrats financiers est pris compte dans les ratios de division des risques, 2.4.2 Ratios (R214-15-1 et R214-30, R214-32-24 et R214-32-41, 411-84 IV du RGAMF)

Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

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