Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

2.3.2 Ratio « autres valeurs »

Ratios La détention d’actifs éligibles aux autres valeurs est limitée à 10% de l’actif pour les OPCVM et pour les fonds d’investissement à vocation générale.

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Ce seuil pourra être plus élevé dans certains FIA. Par exemple, dans un fonds professionnel à vocation générale, ce seuil est porté à 50%. Ces « autres valeurs » éligibles sont pris en compte dans le calcul des limites cumulant par émetteur ou entité : les titres financiers éligibles, les instruments du marché monétaire, les dépôts et les risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré (R214-21 III et R214-32-29). 2.4 Contrats financiers (au sens de l’art. L211-1 III) 2.4.1 Conditions d’éligibilité (R214-15 à R214-17et R214-32-22 à R214-32-26) Un OPC peut détenir des contrats financiers conclus sur des marchés réglementés et organisés ou négociés de gré à gré. Ces contrats portent sur : ƒ des instruments éligibles mentionnés au L214-20 ou L214-24-55 (titres financiers éligibles, instruments du marché monétaire, OPC) y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ; ƒ des taux d’intérêt, de change ou de devises ; ƒ des indices financiers dont la composition est suffisamment diversifiée, qui constituent un étalon représentatif de leur marché de référence et font l’objet d’une publication appropriée (R214-16 et 214-32-25). Ces contrats peuvent, à l’initiative de l’OPC, être cédés, liquidés ou clôturés à tout moment par une opération symétrique, à leur valeur de marché. Ils font l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie. La contrepartie au contrat de gré à gré doit être un établissement soumis à surveillance prudentielle (dépositaire, établissement de crédit - cf. R214-19 II alinéa 2). NB : Les entreprises d’investissement qui ont leur siège au Royaume-Uni et qui sont contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré conclues avant la date de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord conclu conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne demeurent éligibles pendant une période de douze mois à compter du lendemain de cette date. (décret 2019-1078). Les actifs sous-jacents aux contrats financiers doivent être éligibles à l’actif de l’OPC concerné, par exemple, un OPC monétaire ne peut pas conclure un contrat portant sur un indice actions. ƒ Particularité des dérivés de crédit (R214-17 et R214-32-26) Un OPC peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit permet tant de transférer le risque de crédit d’un actif éligible indépendamment de tout autre risque lié à cet actif. Ils respectent les critères de contrepartie et de liquidités applicables aux contrats financiers. Ils donnent lieu à livraison ou transfert d’espèces ou d’actifs éligibles.

Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

Les risques qu’ils comportent doivent être pris en compte dans le processus de gestion des risques de l’OPC.

SOMMAIRE

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