Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

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Sont développées ci-après, pour chaque classe d’instruments, les règles d’éligibilité et les contraintes d’investissement de base. Ces contraintes ou ratios peuvent bénéficier de dérogations ou de spécificités selon le type d’OPC.

Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

Le chapitre 3 détaille les règles de détention et de division des risques applicables à chaque type d’OPC.

Les ratios des OPC se calculent, sauf exception, en prenant l’actif net au dénominateur.

Lorsque l’OPC est formé de compartiments les ratios d’investissement s’apprécient au niveau de chaque compartiment (R214-2 et R214-32-9)

2.1 Titres financiers éligibles et

instruments du marché monétaire

2.1.1 Composition des actifs et critères d’éligibilité Les titres financiers éligibles - actions, titres de créances et autres titres - (articles R214-9 et R214-32-16, R214-11 et R214-32-18) sont des titres admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur un marché d’instruments financiers ouvert au public et en fonctionnement régulier. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les titres financiers éligibles sont les suivantes : ƒ la perte potentielle à laquelle leur détention expose l’OPC est limitée au montant qu’il a versé pour les acquérir ; ƒ leur liquidité ne compromet pas la capacité de l’OPC à faire face aux demandes de souscriptions et de rachats (articles L214-7 et L214-8, L214-24-29 et L214-24-34) ; ƒ une évaluation fiable et des informations appropriées les concernant sont disponibles ; ƒ ils sont négociables ; ƒ leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d’investissement de l’OPC, tels qu’exposés dans les documents d’information destinés aux souscripteurs ; ƒ les risques qu’ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l’OPC. Les fonds fermés : Les parts ou actions de placement collectifs de droit français, d’OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d’autres états membres de l’UE ou de fond d’investissement étranger de type fermé sont assimilés à des titres financiers éligibles aux 3 conditions suivantes : ƒ Répondent aux critères généraux d’éligibilité des titres financiers éligibles (cf § ci-avant) ƒ Soumis aux mécanismes de gouvernance d’entreprise appliqués aux sociétés ƒ Leur gestion financière est confiée à un tiers soumis à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs (R214-9 II et R214-32-16 II).

SOMMAIRE

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