Ratios OPCVM

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ANNEXES

5. ANNEXES

5.1 Risque global http://www.amf-france.org/documents/general/8091_1.pdf

Instruction AMF n° 2011-15 relative aux modalités de calcul du risque global des OPCVM Textes de référence: articles 411-72 à 411-80 du règlement général de l’AMF

1. Dispositions générales

1.1. Champ d’application

Article 1 - Champ d’application La présente instruction s’applique aux OPCVM agréés par l’AMF, à l’exception de: 1° Des fonds communs d’intervention sur les marchés à terme constitués avant le 1er juillet 2011; 2° Des OPCVM bénéficiant d’une procédure allégée régis par l’art. L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003. Le respect des dispositions de la présente instruction ne dispense pas les OPCVM des obligations auxquelles ils sont soumis en application de l’art. L. 533-10-1 du code monétaire et financier. Article 2 - Eléments pris en compte pour le calcul du risque global d’un OPCVM I. - Le calcul du risque global d’un OPCVM prend en compte les éléments suivants: 1° Les contrats financiers, y compris les contrats financiers intégrés dans d’autres titres financiers conformé- ment à l’art. R. 214-15-2 du code monétaire et financier, ci-après appelés dérivés intégrés. Pour le calcul du risque global, ces contrats financiers sont isolés de l’instrument au comptant qui leur sert de support; 2° Les techniques et les instruments visant à renforcer le levier ou l’exposition au risque de marché, y compris Article 3 - Risque global d’un OPCVM Conformément au 1er alinéa de l’art. R. 214-30 du code monétaire et financier, un OPCVM veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. Conformément au II de l’art. R. 214-85 du code monétaire et financier, le plafond mentionné au R. 214-30 est porté à trois fois l’actif pour les OPCVM à règles d’investissement allégées. Conformément au I de l’art. 411-72 du règlement général de l’AMF, le calcul de ce niveau de risque global doit être effectué selon une fréquence quotidienne, et les limites de risque doivent être respectées en permanence. En fonction de la stratégie poursuivie et si nécessaire, des calculs du niveau de risque global doivent être aussi effectués en cours de journée. Article 4 - Contrats financiers standards et non standards, instruments financiers à dérivés intégrés I. - Les contrats financiers suivants, dont la liste est non exhaustive, peuvent relever de la catégorie des contrats financiers standards: 1° Les contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d’intérêt, à des indices financiers (« futures » et « forwards »); 2° Les contrats d’options d’achat et de vente « vanille »; 3° Les contrats d’échange: taux fixe/taux variable, taux fixe/taux fixe ou taux variable/taux variable, ainsi que les contrats d’échange d’inflation et de devises; 4° Les contrats d’échange de rendement global (« Total Return Swaps »), par lesquels deux contreparties des accords de mise en pension ou des opérations de prêt-emprunt de titres; 3° Pour les OPCVM à règles d’investissement allégées, les emprunts d’espèces.

1.2. Périmètre et définition

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