Ratios OPCVM

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AUTRES RATIOS

4.3.2.2 Ratio « DSK » OPCVM éligibles aux contrats de capitalisation investis en actions sous- crits avant le 1 er  janvier 2005 (CGI art. 125-0 A - I. quater - BOI 5 I-6-06 du 27 juin 2006 et BOI 5 I-3-98 du 29 mai 1998)

• Composition de l’actif des OPCVM éligibles: 2 quotas à respecter Les OPCVCM éligibles au ratio DSK doivent respecter deux quotas: - 50 % minimum d’actions de sociétés européennes (cf. paragraphe « actifs éligibles » ci-après), - dont 5 % au moins d’actifs non cotés aux points d) à f) ci-après.

• Actifs éligibles aux quotas Les actifs éligibles aux quotas DSK sont les suivants:

a) actions de sociétés européennes (qui ont leur siège dans un Etat membre de l’EEE), cotées (hors actions de SICAV), et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal où elles le seraient dans les mêmes conditions si leur activité était exercée en  France; b) droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions du a); c) actions ou parts d’OPCVM (français ou européens coordonnés) dont l’actif est constitué à plus de 60 % d’actions ou de droits cités aux a) et b); d) parts de FCPR, de FIP, de FCPI et d’actions de sociétés de capital-risque; e) actions ou parts de sociétés européennes (qui ont leur siège dans un Etat membre de l’EEE) non cotées exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun; f) actions de sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé européen (EEE) et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros€ et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale. • Respect des quotas Le quota de 50 % doit être respecté en permanence (à chaque VL). Le quota de 5 % peut se calculer par référence à l’actif lors de la clôture de l’avant-dernier exercice. • Particularités Lorsque le règlement du FCPR ou de la société de capital-risque (cf. point d) ci-avant) prévoit la possibilité de libérer progressivement les parts ou actions souscrites, le quota de 5 % s’apprécie par rapport au montant souscrit (et non pas par rapport au montant effectivement libéré). Lorsque les titres d’une société non cotée (cf. point e) ci-avant) sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, ils continuent d’être pris en compte dans le quota de 5 % pendant un délai de cinq ans à compter de leur admission. En cas de liquidation judiciaire, d’ouverture d’une procédure judiciaire ou de dépréciation dûment constatée d’une société dont les titres sont retenus dans le quotas de 50 % et 5 %, pendant un an à compter du jugement ou de la consta- tation de la dépréciation ces titres sont réputés maintenus à l’actif de l’OPCVM pour leur valeur d’acquisition en vue de l’appréciation des différents quotas concernés. • Suivi du passif des FCP (art. 150-0A, III-2 du Code général des impôts) Les porteurs de parts d’un FCP bénéficient de l’exonération de l’impôt sur les plus-values de cessions de titres réalisées dans le cadre de la gestion du fonds, sous réserve qu’aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, ne possède pas plus de 10 % des parts de ce FCP. La qualité de copropriété du Fonds le place de plein droit en dehors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés. En conséquence, il ne peut avoir moins de 2 porteurs. • Directive épargne (BOI 5 I-3-05 n°141 du 12 août 2005) La directive européenne 2003/48/CE du 3 juin 2003 (dite directive Epargne) vise à améliorer la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts. 4.3.3 Autres suivis fiscaux

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