Ratios OPCVM

1 LE CADRE GÉNÉRAL

1. CADRE GENERAL

L’intervention sur les marchés financiers à travers les différentes structures d’OPCVM expose les investisseurs à des risques de plusieurs natures, notamment le risque de marché, le risque de contrepartie, le risque de liquidité.

Afin d’encadrer ces risques, les autorités ont défini des règles de base qui délimitent la composition des actifs. Ces actifs doivent répondre à des critères d’éligibilité. Les risques liés aux actifs composant le portefeuille des OPCVM sont mesurés par plusieurs types de ratios. Ces ratios s’appliquent aux différentes catégories d’OPCVMavec des contraintes plus ou moins souples en fonction des investisseurs auxquels ils sont destinés.

Les OPCVM peuvent également être soumis à des règles spécifiques additionnelles, définies dans le prospectus ou le règlement, et propres à chaque OPCVM, ainsi qu’à des règles fiscales.

Les articles référencés R et L cités dans les paragraphes suivants sont issus du code monétaire et financier.

1.1 Composition des actifs des OPCVM

Les actifs éligibles aux OPCVM sont composés d’instruments financiers et d’autres éléments. Les articles ci-après, issus de la partie législative du code monétaire et financier, constituent la base de la réglementa- tion qui encadre le suivi des ratios (répartition des risques). Les instruments financiers sont définis à art. L211-1: « I. Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers. II. - Les titres financiers sont: 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions; 2. Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse; 3. Les parts ou actions d’organismes de placement collectif. III. - Les contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme « sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret » (1) . Les règles générales de composition des actifs des OPCVM sont inscrites à l’art. L214-20: La partie réglementaire du code monétaire et financier précise les règles d’investissements et d’engagements (trans- position art. 50 de la directive 2009/65/CE). « I. Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, l’actif d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend: 1°) des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l’art. L. 211-1 dénommés titres financiers éligibles; 2°) des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment; 3°) des parts ou actions d’organismes de placement collectif de droits français ou étranger ou de fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger, qui sont proposés au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires; 4°) des dépôts effectués auprès d’établissements de crédit français ou étrangers; 5°) des contrats financiers au sens du III de l’art. L. 211-1; 6°) à titre accessoire, des liquidités. Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de leur activité. II. Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d’organismes de placement col- lectif ou de fonds d’investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d’Etat ». (cf. paragraphe 2.1.1). (1) Contrats à terme ou conditionnels sur des instruments éligibles mentionnés au L214-20, des taux d’intérêts, de change ou de devises, des indices financiers

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