Ratios OPCVM

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REGLES APPLICABLES PAR CATEGORIE D’OPCVM

3.8.2 OPC et « autres valeurs » : règles de détention applicables à chaque type d’OPCVM

Vocation générale < 10 %

Vocation générale > 10%

Règle de composition

Conforme

Allégés

Alternatif

Epargne salariale

OPCVM agréés conformément à la directive investis à moins de 10 % en autres OPC OPCVM à vocation générale investis à moins de 10 % en autres OPC OPCVM à règles d’investissement allégées (n’utilisant pas les dérogations d’emprunt, risque de contrepartie et risque global) OPC ou fonds de droit étranger ayant fait l’objet d’un accord bilatéral avec l’AMF ** Autres OPC français ou étrangers ou fonds d’investissement étrangers soumis à surveillance équivalente et investis à moins de 10 % en autres OPC Actions ou parts de fonds d’investissement étrangers ne respectant pas les critères AMF Actions ou parts de fonds d’investissement étrangers répondant aux critères AMF Allégés à procédure allégées ancienne réglementation OPCVM à règles d’investissement allégées OPCVM nourriciers

100 % R214-13 et 25

10 % (2)

100 % (1) (2)

0 %

0 %

100 % dispositions communes R 214-34 ou R 214-86 IV

100 % R214-25 et 34 sans limite Confirmé par le R214-89-2

100 % R214-34 a), b) et c)

R214-83 III le R214-34 n’est pas applicable

0%

0%

0 %

0 %

100 % R214-86 IV sous condition de transparence des frais

30 % R214-13 et 25

100 % (2) R 214-89-2

30 % (2) R214-34 2°

10 % (2)

100 % (1) (2)

10 % R 214-84 IV

10 % R214-84 III

0 % R 214-89-2

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100 % R214-86

10 % Dispositions communes R214-33

0 %

OPCVM alternatifs OPCVM contractuels

0 % 0 % 0 %

50 % R214-83 dont 20 % maxi sur les SPICAV et 10 % sur les FPI 100% si l’investissement sur un même OPC (hors FCPRs) ne dépasse pas 20 % R 214-83-1

10 % R 214-33, 5° R 214-33, 6° (OPC nourricier à allégés) R 214-33, 8° R 214-33, 1° à 4° R 214-33 7°

R 214-33, 5° R 214-33, 6° (OPC nourricier à allégés) R 214-33, 8° R 214-33, 1° à 4° R 214-33 7°

FCIMT

100 % R214-86 IV sous condition de transparence des frais

OPC ou fonds d’investissement détenant plus 10 % d’OPC ou de fonds d’investissement

0 %

Cf. R214-89-2

30 % R214-90-1

FCPR agréés, FCPI et FIP

0 %

FCPR allégés, FIP

0 %

OPCI ou équivalent étranger (SPICAV) Bons de souscription, bons de caisse, billets hypothécaires, billets à ordre, Titres financiers éligibles ou instruments de marché monétaire non admis sur un marché réglementé

10 % R214-33 0 % non cotés

0 %

10 % R214-84 III

0 %

pour FCPE investis en titres entreprise non cotés. R214- 90-1

10 % R214-21

** L’accord bilatéral porte sur l’équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et sur la mise en place d’un instrument d’échange d’informations dans le domaine de la gestion d’actifs. (1) Les articles R214-13 et R214-25 I (100 % conforme, 30 % autres OPC soumis à une surveillance équivalente) ne sont pas exclus des dispositions communes applicables aux autres OPCVM (R 214-32). I (2) Dans le paragraphe du code monétaire consacré « aux OPCVM agréés réservés à certains investisseurs » aucun article ne spécifie que les investissements dans des OPCVM investis à plus de 10 % en autres OPC sont exclus. Toutefois, ces OPC ou fonds d’investissement étant repris dans les actifs éligibles aux ratios autres valeurs (R214-33) ces OPC ne peuvent être inclus dans les OPC ou fonds d’investissement éligibles à 100 %

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