Ratios OPCVM
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REGLES APPLICABLES PAR CATEGORIE D’OPCVM
3.7.4 Autres formes de FCPR : déclarés et réservés à certains investisseurs La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation de ces fonds ne sont pas soumises à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces opérations doivent lui être déclarées dans le mois qui suit leur réalisation.
Fonds communs de placement à risques contractuels (articles L214-37 – R214-87-1 et D214-87-2) Ces OPCVM ont pour vocation:
• à investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers ou en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’Etat où elles ont leur siège; • ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d’instruments financiers à terme. Le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d’investissement et d’engagement. Un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds d’investissement de proximité ne peut être constitué sous forme de FCPR contractuel. Fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée (articles L214-38 à L214-38-2, R214-88 et R214-88-1) Ces FCPR bénéficient de règles d’investissement assouplies. Ils ne sont pas soumis aux règles de division des risques et de ratio d’emprise des fonds communs de placement à risques agréés. Toutefois, ils ne peuvent employer plus de 50 % en titres ou droits d’un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d’une même entité de capital-risque de l’OCDE.
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