Ratios OPCVM

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REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

Les conditions de remboursement et d’échéance ne sont pas applicables lorsque le dépôt est conclu dans le but de constituer une garantie.

2.7.2 Ratios (art. R214-21-1 3°)

Un OPCVM ne peut investir plus de 20 % de son actif en dépôts placés auprès d’un même établissement.

Ces dépôts sont également pris en compte dans le calcul des limites cumulant, pour une même entité: les instruments financiers éligibles, les instruments du marché monétaire et les risques découlant de transactions sur contrats finan- ciers de gré à gré (art. R214-21 III).

2.8 Découverts et liquidités

2.8.1 Découverts (art. R214-29)

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir à l’emprunt sauf si ces emprunts: - sont employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs; - permettent, dans le cas d’une société d’investissement à capital variable, l’acquisition de biens immobiliers nécessaires à l’exercice direct de ses activités et représentent au maximum 10 % de ses actifs. Le total de ces emprunts ne peut alors dépasser globalement 15 %.

2.8.2 Liquidités (art. L214-20 I 6)

L’actif net d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend à titre accessoire des liquidités.

2.9 Autres mesures de risque

La mesure de risque s’applique également aux cumuls des opérations sur: • une même contrepartie, • une même entité, • des instruments générant un effet de levier (risque global).

2.9.1 Risque de contrepartie (art. R214-21-III 3 ° )

2.9.1.1 Définition Le risque de contrepartie mesure, « le risque de perte pour l’OPCVM ou le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération peut faillir à ses obligations avant que l’opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier ». (cf. paragraphe 1.3) (art. 313-53-2 RGAMF). Ce risque résulte de tous les contrats financiers de gré à gré conclus avec la même contrepartie, tels que les opérations de pensions, prêts ou emprunts de titres, contrats d’échange de taux, de CDS ou autres contrats de gré à gré. Pour réduire l’exposition d’un OPCVM au risque de contrepartie d’une opération portant sur un contrat financier de gré à gré, la société de gestion de portefeuille peut constituer une garantie au bénéfice de l’OPCVM. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation (cf. paragraphe 2.6).

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