L'OPCI

SOMMAIRE

au-delà du quota de 10 % mentionné au 2° de l’article L. 214-93 ; 2° Lorsque les garanties octroyées par l’organisme sont des sûretés, l’acte constitutif de ces sûretés définit : a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ;

b) Lemontant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Cemontant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l’organisme. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les moda- lités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l’organisme ; 3° Les modalités d’évaluation des biens ou droits remis en garantie par l’organisme sont définies dans l’acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les modalités d’évaluation des biens ou droits remis en garantie par l’organisme.

Article R214-190 Modifié par Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 2

I. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l’organisme de placement collectif immobilier à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l’organisme. II. - L’exposition d’un organisme de placement collectif immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d’instruments financiers à terme mentionnés aux articles D. 214-192 et R. 214-193 et des opérations d’acquisitions et de cession temporaires de titres mentionnés à l’article R. 214-195 ne doit pas excéder 10 % de son actif net. III. - Le recours par un organisme de placement collectif immobilier à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d’acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s’écarter des objectifs d’investissements exposés dans les documents d’information destinés aux souscripteurs.

Article R214-191 Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006

L’engagement d’un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l’organisme évaluée à tout moment et le produit de l’effet de levier que ces instruments procurent à l’organisme par l’actif de l’organisme. Les modalités de calcul de l’engagement sont définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Article D214-192. Modifié par Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 2

I.-Les instruments financiers à terme mentionnés au f du I de l’article L. 214-92 et à l’article L. 214-94 sont ceux mentionnés aux 1, 5 et 6 du I de l’article D. 211-1 A. II.-Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme men- tionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l’article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes : 1° L’engagement de l’organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l’article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net ; 2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes : a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l’article R. 214-1-1, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d’intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers, se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, répondant aux conditions fixées au III de l’article R. 214-13 ; b) Ils sont soit conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l’article L. 214-42, soit répondent aux critères suivants:

Annexe II - Code monétaire et financier, Partie réglementaire, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 98

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