L'OPCI

SOMMAIRE

Article R214-167 Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 JORF 12 août 2007

I. - Pour l’appréciation des quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l’article L. 214-93, il est tenu compte, au dénominateur : 1° Des actifs mentionnés aux a, d et f à i du I de l’article L. 214-92 détenus directement par l’organisme de placement collectif immo- bilier ; 2° Des actifs détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l’article L. 214-92 dont l’organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l’article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l’orga- nisme dans ces sociétés ; 3° Des participations directes relevant de l’article R. 214-163 ; 4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au e du I de l’article L. 214-92. II. - Pour l’appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l’article L. 214-93 s’appliquant à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, il est tenu compte, au numérateur : 1° Des actifs mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 détenus directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ; 2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l’article R. 214-161 et, le cas échéant, droit de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l’article L. 214-92 dont la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable détient des participations répondant aux conditions fixées à l’article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans ces sociétés ; 3° Des participations directes relevant de l’article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mention- nées au 2° dans des sociétés mentionnées à l’article R. 214-163, au prorata des participations directes et indirectes de l’organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° ; 4° Des actions mentionnées au d du I de l’article L. 214-92 détenues directement par la société de placement à prépondérance immo- bilière à capital variable ; 5° Des participations directes dans des organismes mentionnées au e du I de l’article L. 214-92, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés audit e, au prorata des participa- tions directes et indirectes de l’organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article. Pour l’appréciation du quota de 51 % mentionné au 1° de l’article L. 214-93, il est tenu compte, au numérateur, des actifs mention- nés aux 1° à 3° et au 5° du présent II. III. - Pour l’appréciation du quota de 60 %mentionné au 1° de l’article L. 214-93 s’appliquant au fonds de placement immobilier, il est tenu compte, au numérateur : 1° Des actifs mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 détenus directement par le fonds de placement immobilier ; 2° Des immeubles et droits réels mentionnés à l’article R. 214-161 détenus directement par les sociétés mentionnées au b du I de l’article L. 214-92 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à l’article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces sociétés ; 3° Des immeubles et droits réels mentionnés à l’article R. 214-161 détenus directement par les organismes mentionnés au e du I de l’article L. 214-92 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à la dernière phrase du 1° de l’article L. 214-93, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces organismes.

Article R214-168 Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006

Les quotas de 60 %et 51 %mentionnés au 1° de l’article L. 214-93 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l’issue de la période de trois ans mentionnée à l’article L. 214-99.

Annexe II - Code monétaire et financier, Partie réglementaire, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 92

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