L'OPCI

SOMMAIRE

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, (Partie réglementaire) Livre II : Les produits.

I II III-1 IV III-3 III-A III-B III-2 V

Titre Ier : Les instruments financiers. Chapitre IV : Placements collectifs. Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l’actif de l’organisme de placement collectif immobilier.

Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers.

Article R214-160 Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006

Les immeubles mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 éligibles à l’actif d’un organisme de placement collectif immobilier sont : 1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l’organisme ; 2° Les immeubles qu’il fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ; 3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme. Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l’état futur d’achèvement ou de vente d’immeubles à rénover ou à réhabiliter. L’organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d’immeu- bles mentionnés au 2°. NOTA: Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté du ministre chargé de l’économie portant homologation des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L’arrêté d’homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

Article R214-161 Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006

Les droits réels mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 sont : 1° La propriété, la nue-propriété et l’usufruit ;

2° L’emphytéose ; 3° Les servitudes ; 4° Les droits du preneur d’un bail à construction ou d’un bail à réhabilitation ;

5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l’occupation d’une dépendance du domaine public de l’Etat, d’une collectivité territoriale, ou d’un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immo- bilier réalisés sur cette dépendance ; 6° Les autres droits de superficie ; 7° Tout droit relevant d’un droit étranger et comparable à l’un des droits mentionnés aux 1° à 6°.

Article R214-162 Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006

Les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l’article L. 214-92 ne sont éligibles à l’actif d’un

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