L'OPCI

SOMMAIRE

du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d’un abattement forfaitaire égal à 1,5 %du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds ; b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l’intermédiaire d’une société mentionnée à l’article L. 214-139 au titre de l’exercice de leur réalisation. 2° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values distribuables, mentionnées au 2° du I, réalisées aux cours de l’exercice, diminuées le cas échéant de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC du code général des impôts, réalisées par le fonds ou par l’intermédiaire d’une société mentionnée à l’article L. 214-139 : a) Lors de la cession des actifs immobiliers mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 au titre de l’année de cession ; b) Lors de la cession des parts de sociétés mentionnées au b du I de l’article L. 214-92, au titre de l’année de cession ; c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d’organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l’article L. 214-93. 3° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l’intermédiaire, selon le cas, d’une société mentionnée à l’article L. 214-139, d’un fonds de placement immobilier ou d’un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l’article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l’exercice de leur réalisation.

I II III-1 IV III-3 III-A III-B III-2 V

Article L214-141 Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-108, la mise en paiement des sommes distribuables au titre des plus-values mention- nées au 2° du II de l’article L. 214-140 doit intervenir avant le dernier jour du sixième mois qui suit la cession des actifs susvisés. NOTA:

Article L214-142 Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds de placement immobilier. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu’à concurrence de l’actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.

Article L214-143 Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du fonds de placement immobilier. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur sous le contrôle du dépositaire. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts. NOTA:

Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées

Article L214-144 Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Il peut être créé un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées. La souscription et l’acquisition de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allé- gées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l’article L. 411-2 ainsi qu’aux investisseurs étrangers appartenant à une

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