L'OPCI

SOMMAIRE

ment immobilier est réservé à vingt porteurs de parts au plus ou à une catégorie d’investisseurs dont les caractéristiques sont définies par ce règlement général. La souscription ou l’acquisition de parts d’un fonds de placement immobilier emporte acceptation de son règlement.

I II III-1 IV III-3 III-A III-B III-2 V

Article L214-133 Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Le fonds de placement immobilier est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. L’administration centrale du fonds de placement immobilier est située en France.

Article L214-134 Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

La société de gestion est responsable envers les tiers ou les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou régle- mentaires applicables aux fonds de placement immobilier, soit de la violation du règlement du fonds, soit de ses fautes.

Article L214-135 Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 2006

Un fonds de placement immobilier peut être constitué par apports en numéraire, apports en nature d’actifs immobiliers mentionnés à l’article L. 214-92, fusion ou scission. Il peut aussi être constitué par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placement immobilier. Des apports en nature peuvent être effectués dans un fonds de placement immobilier après sa constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier ou un autre fonds de placement immobilier ou lorsqu’une société civile de placement immobilier lui transmet, par voie de scission, une partie de son patrimoine. La libération des apports et, après la constitution du fonds, les souscriptions de parts ne peuvent s’effectuer par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur le fonds. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et limites des apports au fonds. La création de fonds de placement immobilier par voie de fusion ou de scission de sociétés civiles de placement immobilier, de même que la transformation de sociétés civiles de placement immobilier en fonds de placement immobilier, entraînent la dissolution des socié- tés concernées et la transmission universelle de leur patrimoine au fonds sans qu’il y ait lieu à liquidation. Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu de l’estimation réalisée par deux évaluateurs immobiliers remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 214-112 et désignés par la société de gestion. Lorsque l’ap- port en nature est effectué lors de la constitution du fonds de placement immobilier, le règlement contient l’évaluation de ces apports. Le rapport du commissaire aux comptes est joint au règlement. Il est mis à la disposition des porteurs de parts. Les apports en nature effectués après la constitution du fonds de placement immobilier font l’objet d’une information des porteurs dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de cet article.

Article L214-136 Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Les parts sont totalement libérées dès l’émission. Le rachat par le fonds de placement immobilier de ses parts peut être suspendu à titre provisoire par la société de gestion en cas de force majeure et si l’intérêt de l’ensemble des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées le règlement général de l’Auto-

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