L'OPCI

SOMMAIRE

duellement ou solidairement selon le cas, envers les tiers ou envers les actionnaires, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, soit de la violation des statuts de la société, soit de leurs fautes.

Article L214-123 Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Les dispositions des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du 9, des 10 et 11 de l’article L. 214-17 s’appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

Article L214-124 Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 2006

Une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut être constituée par apports en numéraire, apports en nature d’actifs immobiliers mentionnés à l’article L. 214-92, fusion ou scission. Elle peut aussi être constituée par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placement immobilier. Des apports en nature peuvent être effectués dans une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable après sa constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier ou une autre société de placement à prépon- dérance immobilière à capital variable, ou lorsqu’une société civile de placement immobilier lui transmet, par voie de scission, une partie de son patrimoine. La libération des apports et, après la constitution de la société, les souscriptions d’actions ne peuvent s’effectuer par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société. Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu de l’estimation réalisée par deux évaluateurs immobiliers remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 214-112 et désignés par la société de gestion. Le rapport du commissaire aux comptes est joint aux statuts et déposé au greffe du tribunal. Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature effectués lors de la constitution de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les apports en nature effec- tués au cours de la vie de la société font l’objet d’une information des actionnaires dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe, le cas échéant par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 225-128 du code de commerce, les conditions et limites des apports effectués tant à la constitution qu’au cours de la vie de la société.

Article L214-125 Modifié par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 2

Les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.

Article L214-126 Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d’administration ou le directoire, en cas de force majeure et si l’intérêt de l’ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Auto- rité des marchés financiers. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la société de pla-

Annexe I - Code monétaire et financier, Partie législative, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 78

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