L'OPCI

SOMMAIRE

Paragraphe 5 : Société de gestion de l’organisme de placement collectif immobilier

I II III-1 IV III-3 III-A III-B III-2 V

Article L214-119 Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 2006

La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuillementionnée à l’article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l’organisme de placement collectif immobilier. Lorsqu’elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre prin- cipal des actifs immobiliers faisant l’objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et, à titre accessoire, exercer une activité de conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs immobiliers dans le cadre de mandats de gestion, la société de gestion de portefeuille dispose d’un programme d’activité spécifique. Elle peut également être dirigeante des sociétés dans lesquelles l’organisme de placement collectif immobilier qu’elle gère détient les participations mentionnées aux b et c du I de l’article L. 214-92.

Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

Article L214-120 Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 2006 Rectificatif JORF 20 janvier 2007

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une société anonyme à capital variable soumise aux règles de la présente sous-section. Sous réserve des dispositions des articles L. 214-101 et L. 214-126 et dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les actions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont émises et rachetées à la demande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, déduction faite des sommes distribuables définies au I de l’article L. 214-128. Le capital initial d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Article L214-121 Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Par exception respectivement au premier alinéa de l’article L. 225-51-1, au premier alinéa de l’article L. 225-53 et au troisième alinéa de l’article L. 225-59 du code de commerce, les fonctions de directeur général, ou celles de directeur général délégué ou celles de président du directoire ou de directeur général unique sont exercées, selon le cas, par la société de gestion. La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes res- ponsabilités que s’il exerçait en son nom propre l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de la responsabilité solidaire de cette société qu’il représente. Lorsqu’elle met fin aux fonctions de son représentant, la société de gestion est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

Article L214-122 Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et la société de gestion sont responsables, chacune indivi-

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