L'OPCI

SOMMAIRE

Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d’un organisme de placement collectif immobilier conservés par lui.

I II III-1 IV III-3 III-A III-B III-2 V

Article L214-103 Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Le montant minimum de l’actif net de l’organisme de placement collectif immobilier, tel que défini par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, est fixé par décret. S’il n’est pas satisfait à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l’agrément de l’organisme de placement collectif immobilier, celui-ci est dissous et les porteurs de parts ou actionnaires sont remboursés à concurrence de leurs droits dans le fonds ou dans la société dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Article L214-104 Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions d’émission, de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par des organismes de placement collectif immobilier.

Article L214-105 Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

L’organisme de placement collectif immobilier doit obligatoirement souscrire un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité ci- vile du fait des immeubles dont il est propriétaire.

Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières

Article L214-106 Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 2006

Le règlement d’un fonds de placement immobilier ou les statuts d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s’étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l’exercice, la société de placement à prépondérance immobi- lière à capital variable ou la société de gestion du fonds établissent l’inventaire de l’actif de l’organisme de placement collectif immobilier sous le contrôle du dépositaire. La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds établit les comptes annuels de l’organisme de placement collectif immobilier et un rapport écrit sur la gestion de l’organisme de placement collectif immobilier dont le contenu, défini par décret en Conseil d’Etat, expose notamment la situation de l’endettement et de la liquidité de l’organisme de pla- cement collectif immobilier. Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts dans des conditions et limites précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d’un organisme de place- ment immobilier peut être tenue en toute unité monétaire selon des modalités fixées par décret. Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

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