L'OPCI

SOMMAIRE

LES ORGANES DE CONTRÔLE

Sa mission Le conseil de surveillance n’a pas vocation à s’immiscer dans la gestion du FPI. Son rôle consiste à contrôler l’activité de gestion. Il peut à cet effet demander à la société de gestion toute information utile complémentaire concernant la gestion du FPI ; cette dernière est tenue de lui répondre par écrit dans un délai de huit jours ouvrés. Chaque fois qu’il le juge nécessaire, et au moins une fois par an, le conseil de surveillance rend compte de sa mission dans un rapport qui est approuvé à la majorité simple de ses membres. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs de parts dans les conditions fixées par le règlement du fonds. Ses moyens Le conseil de surveillance ne dispose pas de moyens propres. Les moyens financiers sont pris en charge par le FPI, d’après le budget fixé dans le prospectus complet. Ce budget est destiné à couvrir l’ensemble des dépenses liées au fonctionnement du conseil y compris les dépenses de formation des nouveaux membres assurées par la société de gestion. Pour ce qui est des moyens matériels, la société de gestion met à la disposition du conseil de surveillance les locaux nécessaires à la tenue des réunions ainsi que le personnel et les moyens techniques permettant d’assurer le secrétariat du conseil. La responsabilité de ses membres Les membres du conseil de surveillance sont tenus au secret professionnel et ils sont res- ponsables des fautes commises par eux dans le cadre de leur mission. Cependant, ils ne sont pas responsables des actes de gestion. L’Autorité des marchés financiers (AMF) est l’autorité administrative indépendante désignée par l’ordonnance du 13 octobre 2005 pour être l’organisme de régulation de l’OPCI. Elle a pour mission de l’agréer, de contrôler son activité et de veiller à la protection des investisseurs. Pour exercer son activité, la société de gestion d’OPCI doit au préalable elle-même être agréée. Elle soumet à l’AMF un dossier d’agrément dans lequel elle décrit les moyens, la stratégie et le dispositif de conformité et de contrôle interne qu’elle mettra en œuvre pour assurer la gestion des OPCI. À cette occasion, l’Autorité de tutelle s’assure que la société de gestion présente les garanties suffisantes en ce qui concerne l’organisation, les moyens techniques et financiers, l’honorabilité et l’expérience des dirigeants. La constitution, la transformation, la scission ou la liquidation d’un OPCI, est soumise à l’agrément de l’AMF. Dans le cadre de son pouvoir général de contrôle, d’enquête et de sanction, l’AMF peut retirer son agrément à tout OPCI, ou à la société de gestion, qui man- querait à ses obligations. En pratique, l’AMF exerce son pouvoir de contrôle et d’enquête au travers des contrôles sur pièces, notamment à partir d’informations transmises par les sociétés de gestion. L’Autorité de tutelle

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