L'OPCI

SOMMAIRE

LES ASPECTS COMPTABLES

Traitement comptable des dépenses de remplacement et de renouvellement Source : note de présentation de l’avis du CNC du 4 mai 2007 L’avis du CNC précise que le coût d’acquisition initial de l’élément remplacé ou renou- velé est égal au coût de remplacement ou de renouvellement de l’élément. Cette méthode revient à enregistrer directement en charges les dépenses de rempla- cement et de renouvellement. En effet, il a été considéré que les immeubles étant valorisés à la valeur actuelle, la valeur de l’actif net des OPCI n’enregistrera pas de variation lors du passage en charges des dépenses précitées puisque celle-ci intègre en principe (au travers de la projection des flux de trésorerie futurs) : • d’une part, la baisse de valeur (si significative) de l’actif concerné au fur et à mesure de l’utilisation des éléments qui devront faire l’objet d’un remplacement ou d’un renouvellement ; • d’autre part, la hausse de valeur (si significative) de l’actif concerné lors de l’enga- gement de la dépense de renouvellement ou de remplacement. Le résultat de l’exercice (qui n’intègre pas les éléments latents comme les variations de valeur actuelle) doit donc être impacté des charges relatives aux renouvellements et remplacements au moment où elles sont encourues. Ce principe s’applique également aux dépenses de gros entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels qui répondent aux critères de comptabilisation d’un actif. La société de gestion et les organes de direction de la SPPICAV sont tenus de mettre à la disposition des porteurs ou actionnaires les documents d’information réglementaires selon des modalités définies dans le règlement général de l’AMF. L’information des porteurs est organisée autour des trois documents majeurs : le prospectus complet, le document périodique et le rapport annuel. Le document d’information périodique À l’instar des OPCVM, les OPCI établissent un document d’information périodique porté à la connaissance des actionnaires et des porteurs (art L214-109 comofi) et attesté, avant publication ou diffusion, par le commissaire aux comptes de l’OPCI (art L214-110 comofi) . Il est établi à la fin de chaque semestre civil et publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin de chaque semestre civil (art 424-64 RGAMF) . Son contenu sera précisé dans une instruction AMF. La note d’orientation publiée par l’AMF dans cette attente apporte les précisions décrites ci-dessous. Le contenu du document doit délivrer toute information, notamment sur les points suivants : • liquidité de l’OPCI : part relative des actifs liquides dans l’OPCI, porteurs importants ; • performance de l’OPCI : présentée sur une durée pertinente, commentée ; • frais supportés par l’OPCI : présentés sur une durée pertinente en distinguant les frais de fonctionnement et de gestion et les frais non récurrents supportés par l’OPCI. Information des porteurs

10.4

Précisions

Lorsque l’OPCI comporte plusieurs compartiments, il est établi un document périodique

par compartiment. Art 424-64 RGAMF

En vue de l’attester, le commissaire aux comptes reçoit communication du document d’information périodique au moins deux semaines avant la fin de la date prévue pour sa publication. Art R.214-210

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