L'OPCI

SOMMAIRE

LA FISCALITÉ

Plus-values distribuées Les plus-values réalisées par le FPI lors de la cession d’immeubles ou de droits réels immobi- liers détenus directement ou indirectement ainsi que lors de la cession de parts de sociétés im- mobilières relevant de l’IR sont soumises au régime d’imposition des plus-values immobilières sous réserve de certaines particularités (CGI art 150 VC et art 150 VB) . Les plus values réalisées par le FPI lors de la cession d’instruments financiers sont quant à elles imposées selon le régime des plus-values mobilières sans application du seuil d’impo- sition de 20 000 euros (applicable pour les cessions réalisées à compter de l’année 2007). Revenus distribués Les revenus encaissés par le FPI conservent la nature qui leur est propre (revenus locatifs, dividendes, intérêts). Selon le cas, les revenus distribués aux porteurs personnes physiques relèvent ainsi, soit du régime des revenus fonciers, soit du régime des capitaux mobiliers. • Produits issus des actifs immobiliers du FPI : ils sont imposés dans la catégorie des reve- nus fonciers dans les conditions de droit commun (sauf particularités et régimes spéciaux Robien, Malraux…). • Produits issus des actifs mobiliers du FPI (distribution de sociétés de capitaux, autres produits sur créance, dépôts…): ils sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la date de leur distribution en fonction de leur nature. Les revenus distribués par les FPI à des entreprises sont inclus dans le résultat imposable à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS). ➢ Gains sur cession ou rachats de parts Les plus-values réalisées par les porteurs personnes physiques lors de la cession à titre oné- reux ou du rachat des parts de FPI relèvent du régime des plus-values immobilières. Celles réalisées par des entreprises individuelles sont comprises dans le résultat imposable de l’entreprise et sont imposées au barème de l’IR dans la catégorie des BIC, BNC ou BA. Elles sont imposées à l’IS au taux de droit commun pour les entreprises soumises à cet impôt. À la différence des SCPI, les souscriptions, les cessions et les rachats de parts ou d’actions d’OPCI ne sont pas soumis au droit d’enregistrement applicable lors de la vente de titres de sociétés immobilières. En l’état actuel, un droit de mutation de 5 % est toutefois applicable dans les deux cas suivants: • lorsque l’acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou d’actions de l’OPCI, directement ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille, ou indi- rectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou un membre de sa famille détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote; • lorsque l’acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l’OPCI. Droits d’enregistrement

9.2

Vers les textes…

Art 730 quinquies du CGI

page 48 | OPCI | La fiscalité

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