L'OPCI

SOMMAIRE

LA DISTRIBUTION

Prise en compte de certains produits « par transparence » Dans les FPI, les sommes distribuables incluent « par transparence » les produits et plus-values réalisées par une société mentionnée au b) de l’article L214-92 et par un FPI ou équivalent étran- ger, sous réserve qu’il s’agisse d’une participation contrôlée; ils sont réputés avoir été réalisés par le FPI à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou ce fonds.

L’obligation de distribution

8.2

Les OPCI doivent respecter un seuil minimum de distribution qui diffère selon leur forme juridique (SPPICAV et FPI) et la nature des sommes distribuables :

SPPICAV

FPI

85 % au moins de la fraction du résultat distribuable afférent aux produits des actifs mentionnés au a) du L214-92 au titre de l’exercice de leur réalisation. Les produits nets sont diminués d’un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles mentionnés au a) du L214-92 détenus directement.

85 % au moins de la fraction du résultat distribuable relatif aux actifs suivants: . actifs immobiliers mentionnés au a) du L214-92 que le FPI détient directement ou par l’intermédiaire, selon le cas, d’une société mentionnée à l’article L214-139 ou d’un fond immobilier ou équivalent étranger, sous réserve qu’il s’agisse d’une participation contrôlée, au abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le FPI; . autres actifs que le fonds détient directement ou par l’intermédiaire d’une société mentionnée à l’art L214-139 au titre de l’exercice de leur réalisation. 85 % au moins des plus-values distribuables, mentionnées au 2° du l * , réalisées au cours de l’exercice, diminuée le cas échéant de l’abattement prévu au l de l’article 150 VC du code général des impôts, réalisés par le fonds ou par l’intermédiaire d’une société mentionnée à l’art L214-139 lors de la cession des actifs suivants : . actifs immobiliers mentionnés au a) de l’art L214-92 au titre de l’année de cession; . parts de sociétés mentionnées au b) de l’art L214-92 au titre de l’année de cession; . parts de FPI ou équivalents étrangers, sous réserve qu’il s’agisse d’une participation contrôlée. 85 % au moins des plus values réalisées directement et indirectement par le FPI et l’intermédiaire, selon le cas, d’une société mentionnée à l’art L214-139, d’un FPI ou équivalents étrangers, sous réserve qu’il s’agisse d’une participation contrôlée, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l’exercice de leur réalisation. titre de l’année de leur réalisation. Les produits nets sont diminués d’un

Commentaires

Pour les SPPICAV, il n’existe aucune obligation de distribution minimum en ce qui concerne les produits de placements financiers

et les dividendes en provenance de SIIC.

Contrairement aux SPPICAV, aucune reprise de l’abattement n’est effectuée dans les FPI lors de la cession d’un immeuble.

50 % au moins des plus-values réalisées lors de la cession des actifs suivants: . actifs mentionnés au a) du L214-92, . parts de sociétés mentionnées au b) et c) qui ne sont pas passibles de l’IS ou d’un impôt équivalent, . parts ou actions de sociétés mentionnées au c) lorsqu’elles bénéficient d’un régime d’exonération d’IS sur leur activité immobilière, . parts ou actions d’OPCI ou équivalents étrangers au plus tard au titre de l’exercice suivant leur réalisation. Les plus-values nettes réalisées sur les immeubles mentionnés au a) détenus directement par la SPPICAV sont augmentées de l’abattement forfaitaire pratiqué conformément au 1° depuis leur acquisition.

* soit les plus-values de cession d’actifs mentionnés aux a) et b) de l’art L214-92 et

au e) sous réserve qu’il s’agisse d’une participation contrôlée.

Précision

L’art L214-139 dispose que les sociétés visées au b) dans lesquelles le FPI détient une participation directe ou indirecte ne sont pas passibles, de droit ou sur option, de l’IS ou équivalent, et ne peuvent pas détenir directement ou indirectement, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail.

Prise en compte de certains produits « par transparence » Les produits et les plus-values réalisés par une société mentionnée au b) ou au c) et qui n’est pas passible de l’IS ou d’un impôt équivalent, ainsi que les produits et plus-values réalisés par des OPCI ou équivalents étrangers, sont réputés réalisés, à concurrence de ses droits, par la SPPICAV au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel la société mentionnée au b) et au c) ou l’OPCI (ou équivalents étrangers) a réalisé les produits ou les plus-values (art L214-128).

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