L'OPCI

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L’ENDETTEMENT ET LE FINANCEMENT

L’ENDETTEMENT ET LE FINANCEMENT

6.

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Les limites d’endettement ne s’appliquent pas aux OPCI à règles de fonctionnement allégées (RFA) avec effet de levier.

Les OPCI peuvent recourir à l’endettement pour les besoins de leur gestion et de leur liquidi- té. Cette possibilité est encadrée par les ratios réglementaires et soumise à des conditions, notamment en matière de garantie.

6.1

Le recours à l’endettement

Les OPCI peuvent utiliser deux types de levier pour recourir à l’endettement.

Un levier « interne » Il est lié à la possibilité pour un OPCI de procéder à des emprunts d’espèces dans la li- mite de 10 % de la valeur de ses actifs non immobiliers conformément à l’ordonnance du 13 octobre 2005 (article L214-96 comofi). Il peut notamment se traduire par une position dé- bitrice en raison d’opérations liées aux flux de l’OPCI (investissements et désinvestisse- ments en cours, demande de rachats…). Un levier « externe » Il relève de la possibilité pour un OPCI de contracter des emprunts dans la limite de 40 % de la valeur de ses actifs immobiliers (article L214-95 comofi). Conformément au décret du 6 décembre 2006 (art R.214-182) , ce levier peut être utilisé pour financer les opérations entrant dans l’objet des OPCI (investissement en actifs immobiliers, réalisation de travaux dans ces actifs…) et faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachats de parts ou d’actions. Les financements mis en place doivent être adaptés aux caractéristiques des actifs immo- biliers concernés (amortissements, maturité, devises…) tout en respectant les exigences réglementaires, notamment en termes de garanties et de qualité de contrepartie. Les conditions en matière de garanties Sous certaines conditions, un OPCI peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, en particulier ceux relatifs à la mise en place d’emprunts (art L214-97 comofi) . Le décret du 6 décembre 2006 dispose qu’un OPCI peut octroyer (ou recevoir) des sûretés sur des actifs immobiliers aux conditions communes du code monétaire et financier appli- cables aux garanties, et sous réserve que le contrat constitutif de ces sûretés définisse : • la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ; • le montant maximal des biens et droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou alié- ner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l’OPCI. Les contraintes réglementaires liées au financement

Point d’attention !

Le ratio d’endettement immobilier peut être supérieur à 40 % pendant les 3 premières années de l’OPCI. Art R.214-184

6.2

Vers les textes…

Dispositions particulières aux OPCI : art R.214-186 à R.214-189 art 424-57 RGAMF

page 39 | OPCI | L’endettement et…

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