L'OPCI

SOMMAIRE

LES ACTIFS ÉLIGIBLES

Définition des actifs immobiliers pour la détermination du quota de 60 % La nature des actifs immobiliers pris en compte pour la détermination du quota de 60 % diffère selon la forme juridique de l’OPCI.

60 % au moins de l’actif en actifs immobiliers

SPPICAV

FPI

Pour plus de détails…

Immeubles construits ou acquis en vue de la location et droits réels portant sur de tels biens Parts de sociétés de personnes non cotées dont les associés répondent du passif social au-delà de leurs apports et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles

a)

Immeubles construits ou acquis en vue de la location et droits réels portant sur de tels biens Parts de sociétés de personnes non cotées dont les associés répondent du passif social au-delà de leurs apports et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles Parts de sociétés de personnes ou de capitaux non cotées dont la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports et dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers Actions négociées sur un marché réglementé et dont l’actif est principale- ment constitué de biens immobiliers Parts ou actions d’OPCI ou d’organismes de droit étranger ayant un objet équivalent

a)

cf. Ratios réglementaires en annexe

b)

b)

c)

4

d)

51 % au moins de l’actif de la SPPICAV

Parts ou actions de FPI ou d’organismes de droit étranger ayant un objet équivalent sous réserve que la participation détenue soit contrôlée

e)

e)

Modalités d’appréciation des limites d’investissement Pour l’appréciation des quotas de 60 % (SPPICAV et FPI) et de 51 % (SPPICAV uniquement), il convient de prendre en compte, non seulement les immeubles et droits figurant à l’actif de l’OPCI, mais également, « par transparence » ceux détenus par les organismes mentionnés au e) et par les sociétés du b) et c) de l’article L214-92 comofi dans lesquelles l’OPCI détient des participations contrôlées. Ceux-ci sont pris en compte à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l’OPCI. Ce principe s’applique également au ratio d’endettement (40 % des actifs immobiliers), pour lequel il est tenu compte des emprunts directement souscrits par l’OPCI ainsi que de ceux souscrits par les sociétés visées aux b ) et c) de l’article L214-92 et par les organismes visés aux e) à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirecte- ment par l’OPCI.

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