L'OPCI

SOMMAIRE

I II III-1 IV III-3 III-A III-B III-2 V

1. Ratios applicables aux OPCI de droit commun

1.1 Ratios de composition d’actifs

Ratio SPPICAV

Ratio FPI

Commentaires

Quota immobilier de 60 % :

Pour l’appréciation de ce ratio, sont pris en compte : - immeubles construits ou acquis en vue de la location et droits réels portant sur de tels biens ; - immeubles, droits réels et le cas échéant droit de crédit preneur détenus directement par les société mentionnées au b) ou c) de l’art L214-92 dont la SPPICAV détient des participations ; répondant aux conditions fixées à l’ article R.214-162 , au prorata des participations directes de la SPPICAV dans ces sociétés ; - participations directes ou indirectes relevant de l’ article R.214-163 au prorata des participations directes ou indirectes de la SPPICAV dans les dites sociétés ; - actions mentionnées au d) de l’ article L214-92 détenues directement par la SPPICAV ; - parts ou actions mentionnées au e) de l’ article L214-92 .

Pour l’appréciation de ce ratio, sont pris en compte :

Rappel des conditions visées par l’ article R.214-162   et R.214-162-1

Les actifs immobiliers d’un OPCI doivent représenter au minimum 60 % de l’actif. (L214-93 1°)

- immeubles construits ou acquis en vue de la location et droits réels portant sur de tels biens ; - immeubles, droits réels et le cas échéant droit de crédit preneur détenus directement par les société mentionnées au b) de l’art L214-92 dont le FPI détient des participations répondant aux conditions fixées à l’ article R214- 162 , au prorata des participations directes et indirectes du FPI dans ces sociétés ; - Des immeubles et droits réels mentionnés à l’article R. 214-161 détenus directement par les organismes mentionnés au e du I de l’article L. 214-92 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à la dernière phrase du 1° de l’article L. 214-93, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces organismes.

- les sociétés et les OPCI doivent établir des comptes annuels et intermédiaires d’une fréquence au moins semestrielle ; - les immeubles et droits réel à l’actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R.214-160 et R.214-161 ; - l’OPCI contrôle directement ou indirectement la participation s’engagent par écrit à transmettre à la société de gestion de l’OPCI l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation de ses actifs et passifs. détenue dans ces sociétés, à défaut les dites sociétés

R.214-167

Quota immobilier de 51 % (L214-93 1°)

Les actifs mentionnés aux trois premiers points cités précédemment ainsi que les parts ou actions mentionnées au e), doivent respecter un minimum de 51 % de l’actif de la SPPICAV.

Non applicable

Ratio de liquidités (L214-93 2°)

Les actifs mentionnés au h) et au i) de l ’art L214-92 doivent représenter au minimum 10 % de l’actif.

Les actifs mentionnés au h) sont définis à l’art R.214-172, ils correspondent aux : - dépôts qui satisfont aux conditions de l’art R.214-171, - bons du trésor, - titres de créances négociables, - obligations négociées sur un marché réglementé qui sont émises ou garanties par l’Etat ou assimilé, - parts ou actions d’OPCVM qui sont exposés à plus de 90 % de leur actif sur les titres mentionnés précédemment. Les liquidités mentionnées au i) sont définies à l’art R.214-173 et correspondent : - à des dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l’OPCI, - à des créances d’exploitation. Ces dernières sont exclues du quota de 10 % de liquidités. (R.214-179).

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