L'OPCI

SOMMAIRE

LES ACTEURS

Le dépositaire

2.2

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Le dépositaire est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement habi- litée à exercer le service de conservation ou d’administration d’instruments financiers. Son siège social se situe obligatoirement en France.

Vers les textes…

Dispositions applicables aux dépositaires d’OPCI : Art L214-117 et L214-118. Nouvelles dispositions applicables aux dépositaires d’OPC : art 323-1 à 323-22 RGAMF entrant en vigueur le 1 er  janvier 2008.

Le dépositaire est nécessairement distinct de l’OPCI, de sa société de gestion et des évaluateurs immobiliers. Il est désigné dans le prospectus de l’OPCI.

Missions du dépositaire Le dépositaire d’OPCI est investi des missions générales de conservation et de contrôle communes à tous les dépositaires d’organismes de placement collectif (OPC). Cepen- dant, l’ordonnance du 13 octobre 2005 a introduit des spécificités afin d’adapter ses mis- sions à la nature des actifs détenus. Conformément à l’article L214-118 I. du code monétaire et financier, le dépositaire d’OPCI assure les missions suivantes : • la conservation et le contrôle de l’inventaire des actifs de l’OPCI à l’exception des actifs immobiliers éligibles à l’actif d’un OPCI *  ; • le contrôle de l’inventaire des actifs immobiliers éligibles à l’actif d’un OPCI * ; • le contrôle de la régularité des décisions de la SPPICAV et de la société de gestion du FPI. Par ailleurs, il assure pour le compte de l’ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l’impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le FPI. Les dispositions du règlement général de l’AMF relatives à la fonction dépositaire d’OPC, homologuées par l’arrêté du 18 avril 2007 et publiées au journal officiel du 15 mai 2007 , précisent l’étendue et les modalités d’exercice des missions du dépositaire applicables aux actifs n’ayant pas un caractère immobilier. Elles doivent être complétées des dispo- sitions particulières relatives aux actifs immobiliers. Modalités de délégation de certaines tâches Dans le cadre de sa mission de conservation des actifs autres que ceux strictement im- mobiliers, le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à cette activité. Ce mandataire doit être une personne habilitée en vue de l’administration ou de la conser- vation de titres financiers. Elle ne peut intervenir que dans le cadre d’une convention établie avec le dépositaire précisant notamment l’étendue de la délégation ainsi que les procédu- res et moyens nécessaires au contrôle de l’activité déléguée dans la mesure où le déposi- taire conserve l’entière responsabilité des missions déléguées. Le dépositaire ne peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de l’OPCI et de la société de gestion de portefeuille.

* soit les actifs mentionnés aux a) à c) du I de l’article L214-92 (immeubles et droits réels, parts de sociétés non cotées à prépondérance immobilière).

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