L'OPCI

SOMMAIRE

LE CADRE GÉNÉRAL

Objet

1.5

Conformément aux dispositions de l’article L214-90 du code monétaire et financier, les OPCI ont pour objet : • l’investissement dans des immeubles, détenus de façon directe ou indirecte, qu’ils donnent en location ou qu’ils font construire exclusivement en vue de leur location, y compris en état futur d’achèvement ; • toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente ; • la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opéra- tions afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location ; • accessoirement, la gestion d’instruments financiers et de dépôts. En précisant également que les actifs immobiliers détenus par les OPCI ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente, ces dispositions excluent la possibilité pour les OPCI d’effectuer des opérations de marchand de biens. L’ordonnance du 13 octobre 2005 définit la nature des actifs ainsi que les règles de composition et de diversification de ces actifs (article L214-93 comofi) . Elle précise par ailleurs les autres opérations autorisées. Une part prépondérante constituée d’actifs immobiliers L’actif des OPCI se compose d’actifs immobiliers et d’actifs non immobiliers dans des proportions soumises aux deux contraintes suivantes : • les actifs immobiliers détenus directement (immeubles…) ou indirectement (c’est-à- dire via des sociétés à prépondérance immobilière) représentent une proportion au moins égale à 60 % de l’actif ; • les actifs liquides (dépôts et instruments financiers à caractère liquide) représentent un minimum de 10 % de l’actif. Composition de l’actif

1.6

Le solde est composé d’actifs financiers et d’autres actifs immobiliers non éligibles au quota de 60 %.

Vers les textes…

Actifs éligibles : art L214-92.

La définition des actifs immobiliers éligibles au quota de 60 % diffère selon qu’il s’agit d’un FPI ou d’une SPPICAV.

Composition des actifs immobiliers : art L214-93.

Dans le cas des FPI, il s’agit essentiellement des immeubles et des parts de sociétés non cotées à prépondérance immobilière dont les associés répondent du passif social au- delà de leurs apports (notamment des sociétés civiles immobilières). Pour les SPPICAV, ces actifs sont complétés par des parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière non cotées dont la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports (notamment des holding immobilières) et par des sociétés d’investissement immobilières cotées (SIIC).

Recours à l’endettement : art L214-95 et L214-96.

Utilisation d’instruments financiers à terme et conclusion de contrats : art L214-94.

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