L'OPCI

SOMMAIRE

1° Les conditions dans lesquelles l’OPCI à règles de fonctionnement allégées peut avoir recours à cette faculté ; 2° Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ; 3° Les modalités d’information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.

Sous-section 2 - Organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier

Article 424-71 La souscription et l’acquisition de parts d’OPCI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier sont réservées aux inves- tisseurs mentionnés à l’article 413-13.

Article 424-72 (Supprimé par arrêté du 5 août 2008)

Sous-section 3 - Organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier

Article 424-73 La souscription et l’acquisition de parts d’OPCI à règles de fonctionnement allégées (Arrêté du 11 septembre 2007) « avec effet de levier » sont réservées aux investisseurs mentionnés à l’article 413-35.

Article 424-74 (Supprimé par arrêté du 5 août 2008)

Annexe III-3 - Règlement général de L’AMF : Livre IV, titre II, chapitre IV :- page 134

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