L'OPCI

SOMMAIRE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

I II III-1 IV III-3 III-A III-B III-2 V I

LIVRE IV - PRODUITS D’ÉPARGNE COLLECTIVE

`

TITRE II - AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

CHAPITRE IV - ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER (Arrêté du 18 avril 2007)

Section 1 - Dispositions communes

Article 424-1 Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) régis par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que leur société de gestion et leurs évaluateurs immobiliers. Article 424-2 Le terme « OPCI » désigne soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) soit un fonds de placement immobilier (FPI). Le terme « porteur » désigne le porteur de parts de FPI ou l’actionnaire de SPPICAV.

Sous-Section 1 - Constitution et agrément des organismes de placement collectif immobilier

Article 424-3 (Arrêté du 4 mars 2009) « La constitution d’une SPPICAV est soumise aux dispositions des articles 411-3, 411-4 et 411-5-2. La constitution d’un FPI est soumise aux dispositions de l’article 411-7-2. »

Article 424-4 Le règlement du fonds prévu à l’article L. 214-132 du code monétaire et financier mentionne la durée du FPI.

Article 424-5 L’agrément d’un OPCI, prévu à l’article L. 214-91 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l’agrément de chaque compar- timent, prévu à l’article L. 214-146 du même code, est soumis à la procédure mentionnée (Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008) « au I de l’article 411-5 », à l’exception de son troisième alinéa, lorsqu’il s’agit d’une SPPICAV, et à la procédure mentionnée (Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008) « au I de l’article 411-7 », à l’exception de son troisième alinéa, lorsqu’il s’agit d’un FPI. Article 424-6 La commercialisation de parts d’OPCI et, le cas échéant, de leurs compartiments est soumise aux conditions mentionnées à l’article 411-6 lorsqu’il s’agit d’une SPPICAV et au premier alinéa de l’article 411-9 lorsqu’il s’agit d’un FPI. Article 424-7 Le prospectus complet peut prévoir, au sein d’un même OPCI ou d’un même compartiment, différentes catégories de parts ou d’ac- tions dans les conditions mentionnées à l’article 411-11 à l’exception du 1°.

page 123

| OPCI | Annexes

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online