L'OPCI

SOMMAIRE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

I II III-1 IV III-3 III-A III-B III-2 V

LIVRE III - PRESTATAIRES

(homologué par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004) (modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005) (modifié par arrêté du 1er septembre 2005, Journal officiel du 8 septembre 2005) (modifié par arrêté du 30 décembre 2005, Journal officiel du 18 janvier 2006) (modifié par arrêté du 9 mars 2006, Journal officiel du 21 mars 2006) (modifié par arrêté du 10 mai 2006, Journal officiel du 17 mai 2006) (modifié par arrêté du 18 septembre 2006, Journal officiel du 28 septembre 2006) (modifié par arrêté du 18 avril 2007, Journal officiel du 15 mai 2007) (modifié par arrêté du 4 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007) (modifié par arrêté du 15 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007) (modifié par arrêté du 19 juillet 2007, Journal officiel du 10 août 2007) (modifié par arrêté du 11 septembre 2007, Journal officiel du 27 septembre 2007) (modifié par arrêté du 11 décembre 2007, Journal officiel du 19 décembre 2007) (modifié par arrêté du 26 décembre 2007, Journal officiel du 17 janvier 2008) (modifié par arrêté du 27 décembre 2007, Journal officiel du 30 décembre 2007) (modifié par arrêté du 8 janvier 2008, Journal officiel du 13 janvier 2008) (modifié par arrêté du 18 mars 2008, Journal officiel du 30 mars 2008) (modifié par arrêté du 5 août 2008, Journal officiel du 27 août 2008) (modifié par arrêté du 19 décembre 2008, Journal officiel du 20 décembre 2008) (modifié par arrêté du 30 janvier 2009, Journal officiel du 6 février 2009) (modifié par arrêté du 4 mars 2009, Journal officiel du 18 mars 2009) (modifié par arrêté du 2 avril 2009, Journal officiel du 5 avril 2009) `

TITRE II - AUTRES PRESTATAIRES

CHAPITRE III - DÉPOSITAIRES D’ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (Arrêté du 27 décembre 2007, en vigueur à compter du 1er janvier 2008)

Section 1 - Missions du dépositaire d’organismes de placement collectif

Article 323-1 En application des articles L. 214-16, L. 214-26, L. 214-48 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire conserve les actifs de l’organisme de placement collectif (OPC) et s’assure de la régularité des décisions de l’OPC. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger. Article 323-2 Au titre de la conservation des actifs d’un OPC, le dépositaire exerce : 1° La tenue de compte conservation des instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, à l’exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;

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