L'OPCI

SOMMAIRE

Article 315-70 La société de gestion de portefeuille établit avec chaque évaluateur immobilier une convention écrite qui comporte notamment les clauses suivantes : 1° L’identité des parties ; 2° Le cas échéant, l’adhésion par l’évaluateur à une charte professionnelle ; 3° Les modalités de communication des informations permettant à l’évaluateur d’exercer sa mission ; 4° Les modalités de rémunération de l’évaluateur immobilier, qui doivent être indépendantes de la valeur de l’actif déterminée par l’évaluateur ; 5° Les modalités de résiliation de la convention, le préavis de résiliation ne pouvant être inférieur à trois mois ; 6° Les modalités de renouvellement du mandat ; 7° Les modalités d’information de la société de gestion de portefeuille par l’évaluateur immobilier, lorsque l’un des éléments sus- mentionnés est modifié. Article 315-71 Chaque évaluateur immobilier peut déléguer une partie de la réalisation de ses travaux à un tiers aux conditions suivantes : 1° Le délégataire doit remplir les conditions mentionnées à l’article 315-69 et effectuer sa mission conformément aux dispositions de l’article 424-45 ; 2° La délégation doit avoir reçu l’accord préalable de la société de gestion de portefeuille. Article 315-72 Au plus tard trente jours avant l’échéance du mandat de l’évaluateur ou avant la date de la résiliation de son contrat, la société de gestion de portefeuille dépose à l’AMF une demande de nouvel agrément.

I II III-1 IV III-3 III-A III-B III-2 V

page 111

| OPCI | Annexes

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online