L'OPCI

SOMMAIRE

Article 315-64 La société de gestion de portefeuille doit disposer d’une organisation interne permettant de justifier en détail de l’origine et de l’exé- cution des opérations portant sur les actifs mentionnés aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier. La société de gestion de portefeuille doit disposer en permanence de procédures de suivi spécifiques et adaptées aux opérations d’acquisition ou de cession portant sur les actifs mentionnés aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier. Article 315-65 La société de gestion de portefeuille ne peut déléguer la gestion financière d’OPCI, de sociétés civiles de placement immobilier ou de mandats de gestion spécifiques portant sur les actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code moné- Lorsque le délégataire a son siège à l’étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l’autorisant à fournir le service de gestion d’actifs mentionnés aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire ou faire l’objet d’un contrôle équivalent. Article 315-66 Les dispositions de l’article 314-79 ne s’appliquent pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de monta- ges immobiliers attachées à l’acquisition ou à la cession d’actifs mentionnés aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l’actif d’un OPCI ou d’un mandat de gestion spécifique. La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le mandat ou dans le pros- pectus simplifié et la note détaillée de l’OPCI. En application de l’article 314-79, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l’OPCI ou au mandant sont interdites. Constituent de telles rétrocessions, les accords par lesquels, à l’occasion d’une opération portant sur un actif men- tionné aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier, le courtier, l’intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l’article 314-79 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article. Article 315-67 Le choix des évaluateurs immobiliers mentionnés à l’article L. 214-111 du code monétaire et financier s’effectue de manière indé- pendante et dans l’intérêt des porteurs ou actionnaires. Article 315-68 La société de gestion de portefeuille doit mettre en place des procédures formalisées et contrôlables permettant de sélectionner les évaluateurs immobiliers conformément à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier. Article 315-69 Préalablement à la désignation des évaluateurs immobiliers, la société de gestion de portefeuille vérifie que chaque évaluateur immobilier : 1° Est une personne physique ou une personne morale exerçant à titre principal une activité d’expertise immobilière ; 2° Dispose d’une expérience, d’une compétence et d’une organisation adaptées à l’exercice de sa fonction dans le domaine de l’expertise immobilière mentionnée à l’article 424-45 ; 3° Est indépendant de l’autre évaluateur immobilier, du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, et de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. La société de gestion de portefeuille met en place des procédures formalisées et contrôlables lui permettant de s’assurer que l’évaluateur respecte en permanence les conditions susmentionnées. taire et financier que dans les conditions mentionnées aux articles 313-77 et 313-78. Le délégataire doit disposer d’un programme d’activité spécifique en vue de gérer un OPCI. Sous-section 2 - Évaluateurs immobiliers

Annexe III-1 - Règlement général de L’AMF : Livre III, titre I, chapitre V, Section 7 :- page 110

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