FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT

ANNEXE VI

FISCALITE DES PORTEURS

B. PERSONNES MORALES

Pour les règles applicables aux sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu, le régime fiscal applicable dépend de la nature des associés (i.e. soumission à l’impôt sur le revenu/à l’impôt sur les sociétés).

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés obéissent aux règles définies ci-dessous.

• Produits des parts Sous réserve de satisfaire certaines conditions, les sociétés peuvent être exonérées de l’imposition des écarts de va- leurs liquidatives. Dans ce cas, les produits distribués par le fonds sont compris dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel ils ont été distribués et sont soumis de plein droit à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. • Distribution partielle d’actifs L’excédent des sommes distribuées sur le montant des apports (articles 38, 5-2°), peut bénéficier sous certaines condi- tions du régime des plus-values à long terme (219, I-a ter et a-quater du CGI), voire d’une exonération. • Gains de cession ou de rachat des parts Le résultat de la cession est soumis au régime des plus ou moins-values long terme, voire d’une exonération, dès lors qu’elles sont détenues depuis au moins 5 ans (CGI, art.219, I-a ter et quater). A défaut, la plus-value sera soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

(ii) Porteurs non-résidents fiscaux

• Produits de parts En revanche, les porteurs de parts de FCPR ou de FPCI fiscaux non-résidents, personnes physiques ou morales, ne bénéficient d’aucun régime fiscal particulier et sont soumis au titre des distributions de produits du fonds, des cessions ou rachats de parts et opérations assimilées au régime d’imposition de droit commun.

Les produits distribués par les FCPR ou les FPCI sont déclarés comme des revenus de capitaux mobiliers.

• Gains de cession ou de rachat des parts Les gains réalisés par un non-résident a l’occasion de la cession et du rachat de parts de FCPR ou de FPCI ou à l’occa- sion des opérations assimilées sont en général exonérés d’impôt français en application de l’article 244 bis C du CGI sauf en cas de participation substantielle.

page 79 | Fonds de capital investissement | Guide pratique - Décembre 2016

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