FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT

ANNEXE III

• instruments financiers et instruments du marché monétaire nouvellement émis sur un marché réglementé ou équiva- lent ou faisant l’objet d’une demande d’admission de moins d’un an, • instruments du marché monétaire non admis sur un marché réglementé ou assimilés si ces instruments ou leur émet- teur sont soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs, • actifs physiques détenus directement ou indirectement par l’intermédiaire d’entreprises de portefeuilles éligibles d’une valeur d’au moins 10 000 000 euros (l’investissement direct dans l’immobilier à usage commercial ou résidentiel est interdit), • dépôts auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés, et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, • instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé ou équivalent, • instruments financiers dérivés négociés de gré à gré à condition que: - les sous-jacent ont la qualité d’instruments éligibles, en indices financiers, en taux d’intérêt, en taux de change ou en devises et dans lesquels le fonds peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d’investissement, tels qu’ils ressortent de son règlement ou de ses documents constitutifs, - les contreparties des transactions sont des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories approuvées par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du fonds, - Ils font l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et peuvent, à l’initiative du fonds, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur; • parts ou actions d’OPCVM ou d’autres OPC agréés conformément à la directive UCITS ou d’autres organismes de placement collectif ou assimilés (suffisamment diversifié, protection et informations des investisseurs), • parts ou actions d’un ou plusieurs autres FEILT, EuVECA, EuSEF si ces OPC ne sont pas eux-mêmes investis à plus de 10 % de leur capital dans des FEILT, • prêt consentis par le FEILT à une entreprise de portefeuille éligible et dont l’échéance ne dépasse pas la durée de vie de l’OPC. La date limite de respect du quota de 70 % est fixée dans le règlement ou fond. Toutefois elle ne peut être postérieure de plus de 5 ans par rapport à la date d’agrément du label ou à la date correspondant à la moitié de la durée de vie du fonds (guide AMF sur les FEILT page 5). APPLICATION DES RÈGLES DE COMPOSITION ET DE DIVERSIFICATION Les limites d’investissements doivent être respectées à compter de la date précisée dans les statuts ou les documents constitutifs et cessent s’appliquer dès que le FEILT commence à vendre des actifs en vue du remboursement des parts ou actions. Le respect des règles est suspendu lorsque le FEILT lève des capitaux ou réduit son capital. MAINTIEN DES TITRES DANS LES RÈGLES DE COMPOSITION ET DE DIVERSIFICATION (RÈGLEMENT UE 2015-760 ARTICLE 17) Si l’entreprise de portefeuille éligible qui a émis un actif à long terme dans lequel a investi un FEILT cesse d’être conforme, cet actif peut continuer d’être pris en compte pour calculer la limite d’investissement de 70 % pendant trois ans au maximum à compter de la date à laquelle l’entreprise de portefeuille éligible cesse d’être conforme. Un FEILT ne peut pas procéder à des ventes à découvert d’actifs, prendre des expositions sur les matières premières (directement ou indirectement). L’investissement dans des actifs dont le gestionnaire détient ou acquiert des intérêts directs ou indirects n’est possible que part la détention de parts ou actions du FEILT, d’EuSEF ou d’EuVCA.

AUTRES FORMES DE FCPR ET FIELT

page 62 | Fonds de capital investissement | Guide pratique - Décembre 2016

Made with FlippingBook flipbook maker