FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT

ANNEXE III AUTRES FORMES DE FCPR ET FIELT

• Parts des commandités: ne sont pas négociables. • Périodicité de la valeur liquidative définie dans les statuts.

RÈGLES D’INVESTISSEMENT ET D’ENGAGEMENT Ces règles sont définies dans les statuts (L214-162-8 4° III). Les SLP peuvent investir dans des biens s’ils satisfont aux règles suivantes (L214-162-7): 1°La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française; 2° Le bien ne fait l’objet d’aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l’objectif de gestion; 3° Le bien fait l’objet d’une valorisation fiable sous forme d’un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l’actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence; 4° La liquidité du bien permet au fonds de respecter ses obligations en matière d’exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement. L’actif peut également comprendre des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation. NORMES COMPTABLES L’AFTI préconise d’appliquer le plan comptable des OPC à capital variable (chapitre 2 section 2) au SLP. Dans l’attente d’une réponse de l’Autorité des Normes Comptable CACEIS suit les préconisations de l’AFTI. RÉGIME FISCAL DES SOMMES DISTRIBUÉES Le régime fiscal des porteurs de parts de sociétés de libre partenariat (SLP) est le même que celui applicable aux por- teurs de parts de FPCI prenant la forme de FCP

3.1.3 FEILT– Fonds Européen d’Investissement Long Terme (European long-term invest- ment funds – ELTIF) (règlement UE 2015/760)

Ces FIA ont pour objet de financer des projets de développement à long terme tel que le financement de projets d’infras- tructures (transports, énergie, gestion des eaux, gestion des déchets, infrastructures publiques) ou le financement de PME émettant des instruments de capitaux propres.

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT Seul un FIA de l’Union Européenne peut demander un agrément auprès de son autorité de tutelle. La terminologie « FEILT ou ELTIF » ne peut être utilisée que par des FIA ayant obtenu l’agrément.

Les délais de respect des règles de composition et de diversification sont identiques que les délais applicables au res- pect du quota de 70 %. Toutefois l’autorité compétente peut prolonger ce délai d’un an maximum sur présentation d’un plan d’investissement dûment justifié. RÈGLES D’INVESTISSEMENT ET DE DIVISION DES RISQUES Les FEILT doivent respecter des contraintes additionnelles aux contraintes du type de fonds auxquels ils appartiennent (règlement UE 2015-760 article 9 paragraphe 1-a et b): • instruments de capitaux propres ou quasi capitaux propres émis par une entreprise de portefeuille éligible (1) ou une entreprise détenant une participation majoritaire dans une entreprise de portefeuille éligible. Ces investissements doivent répondre aux conditions mentionnées au règlement 2015/760 article 10 point a), • instrument de dette émis par une entreprise de portefeuille éligible, • instruments financiers et instruments du marché monétaire si côtés ou négociés sur un marché réglementé ou équi- valent de l’UE ou d’un pays tiers approuvé par une autorité compétente, (1) « Entreprise de portefeuille éligible » - Entreprise appartenant au portefeuille autre qu’un OPC qui n’est pas une entreprise financière, n’est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou assimilé sauf si sa capitalisation boursière est inférieure à 500 000 000 euros. Elles doivent être établies dans un Etat membre ou dans un pays tiers sous condition Une entreprise de portefeuille éligible peut être une entreprise financière qui investit exclusivement dans des entreprises de portefeuille éligibles ou des investissements éligibles.

page 61 | Fonds de capital investissement | Guide pratique - Décembre 2016

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