FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT

1 LE CADRE GÉNÉRAL

1. LE CADRE GÉNÉRAL

Les fonds de capital investissement, mentionnés au chapitre IV du livre II du Code Monétaire et Financier (CMF), sont soumis aux dispositions communes applicables aux FIA, sauf si celles-ci ne sont pas écartées par les règles énoncées aux articles L214-27 à L214-32-1 et L214-159 à L214-162 du code monétaire et financier et au titre III du plan comptable des OPC à capital variable. Ces FIA, créés dans les années quatre-vingt, ont pour but d’aider les petites et moyennes entreprises par des prises de participation dans leur capital. Les FCPR peuvent être assortis d’avantages fiscaux, leur qualification juridique et fiscale étant subordonnée au respect des règles d’investissement en titres non cotés et assimilés. Les FCPR peuvent procéder à des distributions sous plusieurs formes. Les distributions d’avoir et de rendement priori- taire peuvent être versées en numéraire ou en titres détenus par le fonds. • Les FCPR dits « juridiques » dont l’actif, défini à l’article L214-28 du code monétaire et financier, comprend une fraction minimale (quota de 50 %) de valeurs mobilières non cotées et de parts de sociétés. Leur régime fiscal suit celui des fonds communs de placement (bulletin officiel des impôts K4-1-04 art. 5). • Les FCPR dits « fiscaux » sont des FCPR « juridiques » dont l’actif (quota minimal d’investissement de 50 %) répond aux conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B modifié du CGI. Ces conditions limitent l’éligibilité au quota à l’investissement en titres de sociétés non cotées répondant à des critères particuliers géographiques, d’activité et d’imposition. L’instruction fiscale n° 4 K-1-04 du 12 juillet 2004 classe ces fonds en deux grandes catégories.

Les porteurs de parts bénéficient, sous certaines conditions, d’un régime fiscal favorable.

1.1 Types de FCPR

Le code monétaire et financier distingue plusieurs types de FCPR.

Les Fonds de capital investissement ouverts à des investisseurs non professionnel Ces fonds sont soumis à un agrément AMF, ils sont ouverts à tous souscripteurs.

• Les Fonds communs de placement à risque (L214-28 et L214-29) doivent détenir au moins 50 % de titres non côtés.

• Les FCPI - Les fonds communs de placement dans l’innovation, créés en 1997, sont des FCPR dont l’actif est composé de titres non cotés de sociétés innovantes (L214-30 et L214-30-1). Les porteurs de parts personnes physiques bénéfi- cient sous certaines conditions d’une réduction d’impôt sur le revenu (VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI). • Les FIP - Les fonds d’investissement de proximité (L214-31 à L214-32-1) sont des FCPR créés en 2003. Cet outil de placement permet d’associer, aux côtés des collectivités territoriales, les investisseurs particuliers ou institutionnels désireux d’apporter leurs contributions aux entreprises localisées dans une région en particulier. Les souscripteurs domiciliés en France peuvent bénéficier de réduction d’impôts. Ce type de fonds ne peuvent pas se constituer sous forme de nourricier ou de fonds à compartiments. Les Fonds professionnels de capital investissement (L214-159 à L214-162) Ces FCPR ouverts à des investisseurs professionnels bénéficient de règles d’investissement allégées. Ils peuvent prendre la forme de fonds communs de placement (FCP) ou de société d’investissement à capital variable (SICAV) nommées « Société de capital investissement » (L214-15 II). . L es FCPR nourriciers (L214-29) Investis en totalité en parts d’un FCPR (le FCPR maître), ils sont soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables aux fonds maîtres . Les documents constitutifs du fonds nourricier devront préciser le lieu d’établissement du FIA maître.

page 5 | Fonds de capital investissement | Guide pratique - Décembre 2016

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