FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT

9 LA FONCTION

DÉPOSITAIRE

9. QUELQUES SPÉCIFICITÉS AFFÉRENTES À LA FONCTION DÉPOSITAIRE

La société de gestion doit formaliser par un contrat écrit la désignation du dépositaire unique, différent de la société de gestion et dont le siège social ou une succursale est établi en France (L214-24-4, L214-24-1° et L214-24-7).

Le dépositaire ne doit pas exercer d’activités susceptibles de générer des conflits d’intérêts, sauf à les séparer sur le plan fonctionnel et hiérarchique. Les conflits d’intérêts potentiels doivent être identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires (L214-24-6 2° à 3° et L214-24-8 III 1° à 5°). Il doit s’assurer que les opérations effectuées pour le compte du FIA sont réalisées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux documents constitutifs du FIA. Il en est de même pour les mouvements de passif, le calcul de la valeur liquidative et l’affectation des produits de l’OPC.

Les actifs des FCPR étant essentiellement composés de titres financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers, ils sont de fait concernés par la tenue de position.

Le suivi spécifique des droits et conditions attachés aux parts fera l’objet d’une gestion particulière du passif. Le dépositaire, dans l’accomplissement de ses missions à l’égard des FCPR, doit ainsi tenir compte de ces points spécifiques.

9.1. Flux cash

Le dépositaire doit effectuer un suivi de tous les flux cash du fonds y compris pour les comptes ouverts dans un autre établissement. Il doit établir des rapprochements quotidiens et en analyser les écarts.

9.2. Garde des actifs

CONSERVATION Le dépositaire assure la conservation des instruments financiers admis sur un marché réglementé. En cas de perte de ces actifs, il doit être en mesure de les restituer ou de restituer des instruments de type identique sauf s’il prouve que la perte résulte d’un événement extérieur (L214-24-10 et règlement délégué UE 231/2013). Le dépositaire ne peut pas réutiliser les actifs dont il a la garde sauf accord préalable de l’OPC ou de la société de gestion (L214-24-6 dernier alinéa). TENUE DE POSITION Les titres financiers non admis sur un marché réglementé ne font pas l’objet d’enregistrement auprès d’un déposi- taire central. Ils sont émis sous la forme nominative et inscrits dans le registre de l’émetteur directement au nom du FCPR (nominatif pur) ou par l’intermédiaire du dépositaire chargé de les administrer (nominatif administré). Le dépositaire reflète les positions en « tenue de position ». Les positions inscrites dans le registre de l’émetteur correspondent aux droits de propriété du FCPR. Le dépositaire ne peut être tenu responsable de la « mauvaise » tenue, éventuelle, des registres des émetteurs. Il doit recevoir régulièrement les attestations de ces émetteurs, soit par l’intermédiaire de la société de gestion dans le cas de nominatif pur, soit directement dans le cas de nominatif administré. Le dépositaire peut déléguer la garde des actifs (L214-24-9). Cette délégation n’exonère pas le dépositaire de sa responsabilité à l’égard du FIA ou à l’égard de porteurs de parts ou actions du fonds sauf s’il peut prouver qu’il a rempli toutes ces obligations (L214-24-10 III et IV – article 323-32 du RGAMF) : • les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire à ses obligations professionnelles. Il peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective et a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers ; • le dépositaire continue à faire preuve de toute diligence requise dans l’évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions ; 9.3. Délégation

page 43 | Fonds de capital investissement | Guide pratique - Décembre 2016

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