FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT

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ETAPES DE FIN DE VIE D’UN FCPR

7.1. La pré-liquidation

Cette période qui n’est pas obligatoire vise à préparer la cession à venir des actifs du portefeuille. La société de gestion doit informer au préalable les services de l’AMF et le dépositaire de sa volonté d’ouvrir une période de préliquidation (article 14-1 doc 2011-22 et article 9-1 doc 2012-06). Les porteurs doivent en être informés, par lettre individuelle, au moins trois jours ouvrés avant l’ouverture de la période de préliquidation (article 19 Doc 2011-22). Ce courrier doit préciser les conséquences éventuelles sur la gestion du fonds et sur le blocage des rachats. Cette période bénéficie de règles dérogatoires aux règles de droit commun, notamment sur le quota d’investisse- ment ainsi que sur la réponse aux demandes de rachat des porteurs. Elle peut commencer à compter de l’ouverture du sixième exercice du fonds. Pendant la période de préliquidation, le fonds ne peut plus procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation (R 214-41) et uniquement dans les cadres de réinvestissement. La dissolution peut être décidée par la société de gestion dans les situations suivantes : • dans le cadre de la gestion du fonds ; • si l’actif du fonds est inférieur au seuil minimum. Pour mémoire, ce seuil est fixé à 300 000,00 ou à 160 000,00 euros (art. 422-22 et 423-37 du RGAMF) ; • la dissolution du fonds maître peut entraîner la dissolution du fonds nourricier (art. 422-120 du RGAMF)  • en cas de rachat de l’intégralité des parts par les porteurs ; • lorsque (après l’expiration de la période de blocage) les porteurs exigent la liquidation du fonds dans le cas où leurs demandes de rachats n’ont pas été satisfaites dans un délai d’un an (L214-28 VII). 7.2. La dissolution Pendant la période de liquidation, les rachats sont bloqués. • Liquidation des actifs : - à la clôture de la liquidation, un rapport est établi par le commissaire aux comptes. Ce rapport est mis à disposi- tion des porteurs de parts et adressé à l’AMF ; - le fonds procédera à des distributions aux porteurs au fur et à mesure de la réalisation des opérations. • Cas particulier des parts de carried interest  : ces porteurs ne peuvent obtenir le remboursement de leurs parts qu’à la clôture du fonds et après que les autres catégories de parts émises aient été entièrement remboursées (L214-28 XI et R214-44 II 4 e alinéa). 7.3. La liquidation

• Cas du boni de liquidation : lorsque le FCPR a réalisé des gains, une partie des gains peut être attribuée à la société de gestion dans la limite de 20 % du boni de liquidation (R214-44 II dernier alinéa) - (cf. point 6.4 Boni de liquidation).

page 38 | Fonds de capital investissement | Guide pratique - Novembre 2016

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