FCPR

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• Les FCPR contractuels (L214-37) - Les FCPR contractuels sont à différencier des OPCVM contractuels définis aux art. L214-36 à L214-36-5. Leurs principales caractéristiques sont identifiées dans le premier tableau au point 1.4 ci-après.

LE CADRE GÉNÉRAL

L es FCPR nourriciers (L214-29) Investis en totalité en parts d’un FCPR (le FCPR maître), ils sont soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables aux fonds maîtres .

Structures équivalentes de droit étranger

Il existe dans différents pays, autre que la France, des véhicules comparables aux FCPR. Parmi les plus connus figurent: • au Luxembourg: SICAR (sociétés d’investissement en capital-risque pouvant également investir indirectement dans des projets de développement immobilier) et SIF (spécialisées en investissements alternatifs); • au Royaume-Uni: Limited Partnership, structures non régulées de type essentiellement contractuel; • en Irlande: Unit trust (fonds régulés ouverts au grand public), les QIF (structures régulées répondant à des règles d’investissement allégées et réservées à des investisseurs qualifiés) et limited partnership (structures non régulées); • aux États-Unis: Limited Liability Company (LLC) plus particulièrement développées dans l’Etat du Delaware, ces struc- tures, non régulées, offrent des avantages significatifs en termes juridique et fiscal. Ces structures peuvent être détenues par des FCPR. Un document de référence intitulé « A thorough understanding of Private Equity », publié par CACEIS, est disponible en téléchargement sur le site internet www.caceis.com La société de gestion doit établir un prospectus comprenant un document d’information clé (DICI) et un règlement lors de la création de chaque FCPR agréé. Si la structure comporte des compartiments, un DICI sera établi pour chaque compar- timent, par contre le règlement sera commun à tous les compartiments (instruction 2011-22 chapitre II). Le contenu de ces documents est défini dans l’instruction AMF 2011-22. • Le DICI présente les renseignements essentiels et nécessaires à la prise de décision de l’investisseur en toute connaissance de cause . Il est rédigé de façon à rendre la lecture aisée notamment en évitant le jargon et l’emploi de termes techniques. Ce document présente notamment: - les règles d’investissements qui, au vu des instruments éligibles (non cotés), doivent préciser les risques spécifiques et les contraintes d’investissement liés au capital-risque (principales catégories d’instruments, secteurs géographiques ou économiques, avances en compte-courant, etc.); - le type de gestion (capital amorçage, capital développement, etc.); - la durée de blocage des parts; - l’affectation du résultat; - le profil de risque et de rendement; - l’encadrement des frais et commissions (sous forme de tableau); - les modalités de partage de plus-values (« carried interest »); - des informations pratiques (nom du dépositaire, modalités d’obtention d’information, etc.). Le DICI doit faire l’objet d’une mise à jour autant que de besoin. • Le règlement du FCPR détaille l’ensemble des informations relatives à l’OPCVM (411-42 du RGAMF): - une libération fractionnée du montant des parts (L214-28 X); - l’ensemble des éléments présentés de façon résumée dans le DICI; - une information complète sur la gestion mise en œuvre; - les risques identifiés; - les modalités de fonctionnement du FCPR: . droits attachés aux différentes catégories de parts, valeur nominale d’origine; 1.2 Principes généraux pour la création des fonds 1.2.1 Création des FCPR agréés, FCPI et FIP

. montant minimum, modalités et périodes de souscription; . modalités de demande de rachats ou de cession de parts; . montant minimum d’actif;

page 6 | Spécificités FCPR | Guide pratique - Novembre 2012

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