FCPR
ANNEXE II COMPOSITION
2.3 Fonds d’investissement de proximité (art. L214-31 à L214-32-1 et R 214-65 à R214-79) Les sociétés dans lesquelles ces fonds communs à risques investissent doivent répondre à des critères spéci- fiques. Ces sociétés doivent notamment : • être soumises à l’impôt sur les sociétés ou équivalent dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE ayant conclu un accord de convention fiscale avec la France contenant une clause de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ; • exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s’appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d’un ou de plusieurs départements d’outre-mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; • répondre à la définition des petites et moyennes entreprises ; • ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l’objet n’est pas la détention de participations financières ; • compter au moins deux salariés ; • ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports.
DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT
Investissement en Instruments financiers de Capital Investissement
Limites de détention
Nature d’actifs
Conditions d’éligibilité
Titres non admis sur un marché réglementé des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE et ayant conclu un accord de convention fiscale avec la France contenant une clause de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale Dont au moins 20 % de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de 8 ans Droits représentatifs d’un placement financier dans une entité constituée dans un état membre de l’OCDE investi dans des sociétés non cotées – quota calculé par transparence Dans la limite de 20 % Titres admis sur un marché réglementé de l’UE ou de l’EEE émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150millions d’euros – la capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement Ces sociétés doivent répondre au même engagement que les titres financiers non cotés Dans la limite de 15 % Consenties pour la durée de l’investissement à des entreprises dans lesquelles le fonds déteint au moins 5 % du capital
Titres financiers éligibles aux investissements en capital-risque relevant du L214-31
> 60 % Dont au plus 50 % de sociétés exerçant leurs activités situées dans une même région
Avances en compte-courant
Autres qu’investissements en capital risque Limite
Titres et contrats financiers
Instruments financiers Dépôts Liquidités Emprunts (R214-66-1)
Pour le surplus
10 %
Division des risques – R214-66
Par entité, titres admis ou non sur un marché réglementé
10 %
Instruments financiers
Par entités de capital-risque constituées dans un Etat membre de l’OCDE investi dans des sociétés non cotées – quota calculé par transparence (hors FCPI et FIP)
10 %
Droits représentatifs d’un placement financier
Parts ou actions d’un même organisme (hors allégés et alternatifs)
35 %
OPCVM
Parts ou actions d’OPCVM agréés à règles d’investissement allégées et alternatifs
10 %
Ratio d’emprise R214-70
Catégorie d’instruments
Limites de détention
Titres de capital ou droits de vote d’une même entité
35 %
Droits et engagements contractuels de souscription d’une même entité de capital risques (hors FCPI et FIP)
20 %
Parts ou actions d’un même OPCVM
10 %
page 52 | Spécificités FCPR | Guide pratique - Novembre 2012
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