FCPR

9 LA FONCTION

DÉPOSITAIRE

9. QUELQUES SPÉCIFICITÉS AFFÉRENTES À LA FONCTION DÉPOSITAIRE

Les actifs des FCPR étant essentiellement composés de titres financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers, ils sont de fait concernés par la tenue de position. Le suivi spécifique des droits et conditions attachés aux parts fera l’objet d’une gestion particulière du passif. Le dépositaire, dans l’accomplissement de ses missions à l’égard des FCPR, doit ainsi tenir compte de ces points spécifiques.

9.1. Tenue de compte-conservation, tenue de position

Les titres dans lesquels les FCPR investissent ne font pas l’objet d’enregistrement auprès d’un dépositaire central. Ils sont émis sous la forme nominative et inscrits dans le registre de l’émetteur directement au nom du FCPR (nomi- natif pur) ou par l’intermédiaire du dépositaire chargé de les administrer (nominatif administré). Dans le premier cas, le dépositaire reflète les positions en « tenue de position », dans le second, il les reflète dans un compte d’administration en « tenue de compte conservation » (R211-4 du CMF). Les positions inscrites dans le registre de l’émetteur correspondent aux droits de propriété du FCPR. Le dépositaire ne peut être tenu responsable de la « mauvaise » tenue, éventuelle, des registres des émetteurs. Il doit recevoir régulièrement les attestations de ces émetteurs, soit par l’intermédiaire de la société de gestion dans le cas de nominatif pur, soit directement dans le cas de nominatif administré. «R211-4 : un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l’article L211-3 * de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres figurent également dans un compte d’administration tenu par cet intermédiaire. Le titulaire du compte-titres s’oblige à ne plus donner d’ordre qu’à ce dernier. * Notamment les émetteurs, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement. »

9.2. Passif : tenue de registre

Compte tenu de la nécessité d’établir des attestations fiscales spécifiques, les parts sont le plus souvent inscrites au nominatif dans les registres. Le teneur de registre est désigné par la société de gestion et tient le registre des porteurs au nominatif.

Le dépositaire peut être chargé, par la société de gestion, de la gestion du passif de fonds. Une attention particulière devra être apportée sur la gestion des parts partiellement libérées.

9.3. Période de liquidation du fonds - Point d’attention

Le dépositaire devra s’assurer, conformément à l’article 323-22 du RGAMF, que les conditions de la liquidation sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts de l’OPC ( cf. §7 ).

page 39 | Spécificités FCPR | Guide pratique - Novembre 2012

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