FCPR
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ETAPES DE FIN DE VIE D’UN FCPR
7.1. La pré-liquidation
Cette période qui n’est pas obligatoire vise à préparer la cession à venir des actifs du portefeuille en prenant en compte la nature des placements détenus en portefeuille tout en respectant la maturité des placements effectués.
Cette période bénéficie de règles dérogatoires aux règles de droit commun, notamment sur le quota d’investisse- ment ainsi que sur la réponse aux demandes de rachat des porteurs. Elle peut commencer à compter de l’ouverture du sixième exercice du fonds.
Pendant la période de préliquidation, le fonds ne peut plus procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation (R 214-41).
7.2. La dissolution
Cette décision peut être prise par la société de gestion dans les situations suivantes : • dans le cadre de la gestion du fonds ; • si l’actif du fonds est inférieur au seuil minimum. Pour mémoire, ce seuil est fixé à 300 000,00 ou à 160 000,00 euros (art. 411-21, 412-2-1, 412-31 et 412-91 et 412-105 du RGAMF) ; • la dissolution du fonds maître peut entraîner la dissolution du fonds nourricier (art. 411-104 du RGAMF) ; • en cas de rachat de l’intégralité des parts par les porteurs ; • lorsque les porteurs exigent la liquidation du fonds dans le cas où leurs demandes de rachats n’ont pas été satis- faites dans un délai d’un an (L214-28 VII) Pendant la période de liquidation, les rachats sont bloqués. • Liquidation des actifs : - à la clôture de la liquidation, un rapport est établi par le commissaire aux comptes. Ce rapport est mis à disposi- tion des porteurs de parts et adressé à l’AMF ; - le fonds procédera à des distributions aux porteurs au fur et à mesure de la réalisation des opérations. • Cas particulier des parts de carried interest : ces porteurs ne peuvent obtenir le remboursement de leurs parts qu’à la clôture du fonds et après que les autres catégories de parts émises aient été entièrement remboursées (L214-28 XI et R214-44 II 4 e alinéa). 7.3. La liquidation
• Cas du boni de liquidation : lorsque le FCPR a réalisé des gains, une partie des gains peut être attribuée à la société de gestion (R214-44 II dernier alinéa) - (cf. point 6.4 Boni de liquidation ).
page 36 | Spécificités FCPR | Guide pratique - Novembre 2012
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